Article R8254-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R8254-7
Lorsqu’une juridiction correctionnelle a prononcé une décision définitive condamnant une personne pour avoir recouru sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler, le greffe transmet une copie de la décision au ministre chargé de l’immigration, afin de lui permettre de procéder à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue à l’article L. 8254-2-2 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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