Article R8256-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R8256-1
Le fait d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles mentionnées, le cas échéant, sur le titre de travail mentionné au premier alinéa de l’article L. 8251-1, en méconnaissance du second alinéa de ce même article, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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