Article R8281-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R8281-4
Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 8281-1 à R. 8281-3 sont effectuées par tout moyen leur conférant date certaine.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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