Article R8294-2 – Code du travail

Article R8294-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R8294-2

Dans l’attente de l’édition de la carte d’identification professionnelle, une attestation provisoire valant carte d’identification professionnelle est adressée par l’association “ CIBTP France ” à l’employeur ou au représentant de l’employeur par voie dématérialisée pour être délivrée au salarié concerné. La validité de cette attestation provisoire cesse dans un délai fixé par l’arrêté mentionné à l’ article R. 8295-1 à compter de la date de la transmission de la carte d’identification professionnelle à l’employeur ou au représentant de l’employeur. Ce délai ne peut excéder soixante-douze heures. La carte d’identification professionnelle est adressée par l’association “ CIBTP France ” à l’employeur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L’association “ CIBTP France ” lui transmet également l’adresse du site internet du ministère chargé du travail relatif au détachement afin qu’il la communique au salarié détaché concerné.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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