Article R8294-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R8294-5
Le titulaire de la carte d’identification professionnelle ou de l’attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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