Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) – Convention IDCC 3244

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1. Entrée en vigueur

Le présent avenant est applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension.

L’extension du présent avenant est sollicitée conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

2. Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

En application de l’article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salarié(e)s visées à l’article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où le présent avenant concerne l’organisation du dialogue social au niveau de la branche et non directement les études et offices de la branche.

3. Formation professionnelle

Il est ajouté aux dispositions de la convention collective nationale des professions réglementées auprès des juridictions un article 13 intitulé « Formation professionnelle » ainsi rédigé :

« 13.   Formation professionnelle

13.1.   Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

Dans le but de promouvoir la formation professionnelle tout au long de la vie et d’en faire un dispositif participant à l’identification de la branche des professions réglementées auprès des juridictions, il est créé au sein de cette branche, une commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) dont la composition, les missions et modalités de fonctionnement sont définies ci-après.

13.1.1.   Composition

La CPNEFP est composée de deux collèges :
– un collège salarié comprenant 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ou union nationale ne seront représentées que par 2 membres ;
– un collège employeur comprenant, au maximum, le même nombre de représentants que le collège salarié désigné par les organisations professionnelles d’employeurs dans le champ du présent accord.

Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger.

Chaque organisation syndicale intéressée fait connaître au secrétariat de la commission par courriel et le cas échéant, notifie à l’employeur du salarié concerné, cette désignation par lettre recommandée.

Les suppléants ne siègent qu’en remplacement des titulaires.

Un membre de la CPNEFP cesse sa fonction par démission ou dès lors que l’organisation syndicale ou professionnelle d’employeurs l’ayant désigné met fin à cette désignation.

Le membre démissionnaire ou démis de ses fonctions est remplacé par l’organisation syndicale ou l’organisation professionnelle d’employeurs qui l’avait désigné.

13.1.2.   Missions

La CPNEFP a pour mission :
– de promouvoir les métiers, certifications et emplois dans la branche ;
– d’améliorer l’accès à la formation des salariés de la branche ;
– d’observer l’emploi et d’anticiper son évolution afin de le préserver et le développer ;
– de définir une politique de certification de branche ;
– de promouvoir l’accès des jeunes par le biais de l’alternance ;
– de définir et maîtriser le dispositif de formation professionnelle de la branche en lien avec les besoins exprimés par les études et offices de la branche ;
– et plus généralement d’exercer les prérogatives définies par les textes conventionnels, réglementaires et législatifs en lien avec la CPPNI.

Dans l’exercice de ses différentes missions, la CPNEFP pourra mettre en place des groupes de travail ad hoc, dont elle arrêtera la composition, en fixera le cahier des charges ainsi que le terme prévisionnel de la mission.

13.1.3.   Présidence

La présidence de la CPNEFP échoit tous les deux ans alternativement à l’un des collèges. La vice-présidence échoit à l’autre collège. Les désignations sont faites par le collège d’appartenance à la majorité simple des organisations présentes.

13.1.4.   Secrétariat

Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par l’une des organisations professionnelles d’employeurs de la branche choisie par ces mêmes organisations professionnelles.

Le secrétariat de la CPNEFP a pour mission :
– de coordonner et d’animer l’activité de la commission ;
– de convoquer par courriel (aux adresses communiquées par chaque organisation) les membres aux réunions de la commission en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant la date de celles-ci et en y joignant les dossiers nécessaires ;
– de rédiger les procès-verbaux des réunions de la commission et d’une manière générale, d’en assurer le secrétariat.

L’adresse internet du secrétariat est définie par les parties.

À titre d’information, l’adresse internet arrêtée au jour de la signature des présentes est :

cpnefp@praj.fr

La charge du secrétariat est assurée par la branche ; dans ce cadre, les frais de réunions et des personnes mandatées par la CPNEFP pour réaliser des missions en son nom, sont pris en charge par la branche par le biais de l’association de gestion du paritarisme visée à l’article 2.3 de la présente convention.

13.1.5.   Réunion

La CPNEFP se réunit au moins semestriellement.

Elle se réunit également à la demande d’une des organisations représentées en son sein et ce, dans un délai de deux mois à compter de la saisine, suivant requête motivée.

Cette demande doit être effectuée par courriel auprès du secrétariat de la commission.

Le calendrier des réunions est défini annuellement en commission.

Lors de chaque réunion de la CPNEFP, l’ordre du jour de la réunion suivante est arrêté conjointement par les participants.

À l’issue de chaque réunion, un relevé des décisions est établi par le secrétariat de la commission ; ce projet est adressé aux membres de la CPNEFP au plus tard lors de la convocation à la réunion suivante. Ce projet est ensuite soumis à approbation lors de cette même réunion.

13.1.6.   Délibération et avis

Dans ses missions, les délibérations de la commission sont arrêtées paritairement, moyennant adoption de cette délibération par chaque collège à la majorité des organisations présentes dudit collège, sous réserve que, au sein de chaque collège, la majorité des organisations soit représentée.

Les délibérations et avis de la CPNEFP sont transmis à la CPPNI. »

4. Sort des dispositions conventionnelles antérieures

L’article 1.2.2.2 de la convention collective nationale des professions réglementées auprès des juridictions est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1.2.2.2.   Sort des dispositions conventionnelles antérieures

L’application des présentes dispositions conventionnelles met fin à l’ensemble des dispositions conventionnelles précédemment existantes dans les branches des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (IDCC 2329), des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) et des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240) à l’exception des dispositions conventionnelles suivantes :
– pour la branche des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (IDCC 2329) :
–– les dispositions des articles 6.3,10.1,10.2 et 10.3 de la convention collective ;
–– l’accord du 30 novembre 2015 instaurant un régime de prévoyance ;
–– l’accord du 27 novembre 2015 instaurant un régime de frais de santé ;
– pour la branche des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) :
–– les dispositions de l’article 19-5 de la convention collective ;
–– l’accord du 5 février 2009 instaurant un régime de prévoyance ;
–– l’accord du 26 février 2015 relatif à la mise en place d’un régime de frais de santé ;
–– l’accord du 28 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle ;
– pour la branche des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240) :
–– l’accord du 12 décembre 2014 relatif à la mise en place d’un régime de branche complémentaire frais de santé ;
–– les dispositions des articles 41,52,53 et 54 de la convention collective.

Le maintien de ces dispositions conventionnelles, organisé dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-33 du code du travail, se justifie par la nécessité de poursuivre les négociations portant sur les thèmes objet des différents textes et accords visés dont les stipulations conventionnelles demeurent applicables dans leur seul champ d’application d’origine. »


📄 Circulaire officielle

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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