Conseil constitutionnel, Décision n° 2000-429 DC du 30 mai 2000

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 30 mai 2000, n° 2000-429 DC, se prononce sur la loi favorisant l’égal accès aux mandats électoraux. Cette législation fait suite à la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999 ayant modifié les articles 3 et 4 de la norme suprême. Plusieurs parlementaires ont saisi la juridiction afin de contester la validité de mesures imposant une alternance stricte des sexes sur les listes électorales. Ils invoquent la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et l’autorité de chose jugée attachée à une décision censurant jadis les quotas. La question posée est de savoir si l’objectif de parité autorise des modalités d’inscription obligatoires et une diminution des dotations publiques. Les juges valident les contraintes de composition des listes mais censurent certaines dispositions pour des motifs de procédure ou de hiérarchie des normes. L’examen de cette décision impose d’analyser d’abord l’affirmation de la constitutionnalité de la parité avant d’observer l’encadrement rigoureux de sa mise en œuvre.

I. L’affirmation de la constitutionnalité des mesures contraignantes de parité

La reconnaissance d’un pouvoir constituant souverain permet d’abord de lever les obstacles antérieurs pour ensuite justifier la licéité des nouveaux quotas électoraux.

A. La levée des obstacles constitutionnels par le pouvoir constituant

Le Conseil souligne que le constituant a entendu supprimer les barrières juridiques qui empêchaient auparavant toute distinction fondée sur le sexe des candidats. En effet, il juge que « rien ne s’oppose à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles ». Cette décision marque une rupture franche avec la jurisprudence de 1982 qui interdisait strictement toute division par catégories des électeurs ou des éligibles. Par conséquent, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’autorité de chose jugée pour contester des mesures validées par une révision de la Constitution. Cette reconnaissance de la souveraineté du constituant permet alors d’envisager des modalités pratiques de mise en œuvre de la parité dans le système électoral.

B. La licéité des dispositifs de quotas dans les scrutins de liste

Le législateur dispose désormais d’une habilitation explicite pour imposer que « chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe » pour certains scrutins. Cette contrainte n’est plus perçue comme une atteinte à l’égalité mais comme l’outil nécessaire pour rendre effectif l’égal accès aux fonctions électives. Le Conseil constitutionnel valide ainsi le passage d’une égalité purement formelle vers une égalité réelle et substantielle au sein de la représentation politique. La liberté des partis et groupements politiques se trouve désormais conciliée avec l’exigence nouvelle de parité inscrite dans les articles 3 et 4. Si la constitutionnalité de la parité obligatoire est acquise, sa mise en œuvre pratique demeure soumise au respect scrupuleux des principes fondamentaux du droit.

II. L’encadrement rigoureux de la mise en œuvre de l’objectif paritaire

La mise en œuvre de la réforme se manifeste tant par la qualification des modulations financières que par le rappel des exigences procédurales classiques.

A. La qualification juridique de la modulation financière de l’aide publique

L’article 15 de la loi prévoit une diminution des aides publiques pour les formations politiques ne respectant pas la parité lors des élections législatives. Les requérants dénonçaient une méconnaissance du principe de nécessité des peines en arguant que cette sanction financière serait manifestement disproportionnée aux objectifs fixés. La juridiction écarte ce grief en considérant que le dispositif ne constitue pas une sanction mais une simple « modulation de l’aide publique allouée ». Cette qualification juridique permet d’éviter l’application des règles strictes du droit pénal tout en maintenant un caractère incitatif fort pour les partis. Toutefois, la souplesse accordée au législateur en matière de financement ne saurait s’étendre au mépris des exigences procédurales ou de la cohérence normative.

B. La sanction des irrégularités procédurales et des incohérences législatives

Le Conseil constitutionnel censure toutefois plusieurs dispositions qualifiées de cavaliers législatifs car elles sont dépourvues de tout lien avec l’objet initial du projet. Il invalide également l’article modifiant le seuil des communes pour le mode de scrutin car il prive de fondement une loi organique antérieure. Cette rigueur rappelle que la poursuite d’un objectif constitutionnel ne dispense pas le législateur du respect des règles de procédure et de hiérarchie. La décision du 30 mai 2000 établit donc un équilibre entre la promotion de la parité et la protection de l’ordre juridique global.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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