Le Conseil constitutionnel a rendu, le 30 mai 2000, une décision majeure relative à la loi favorisant l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats. Des parlementaires ont déféré ce texte après son adoption, contestant la validité de plusieurs articles instaurant des obligations de parité et des retenues financières. Ils soutenaient que ces dispositions méconnaissaient la liberté du suffrage et le principe d’égalité devant la loi garanti par la Déclaration des droits de l’homme. La question centrale portait sur la capacité du législateur à imposer des quotas sexuels suite à la révision constitutionnelle intervenue le 8 juillet 1999. Le Conseil affirme que le constituant a entendu lever les obstacles juridiques antérieurs pour permettre l’adoption de mesures contraignantes assurant l’effectivité de la parité. Cette étude analysera d’abord la validation des dispositifs de parité avant d’examiner la censure de mesures jugées contraires aux règles de la procédure parlementaire.
**I. La consécration de la parité comme objectif constitutionnel contraignant**
*A. La neutralisation des obstacles jurisprudentiels par le pouvoir constituant*
La jurisprudence de 1982 interdisait toute division par catégories des électeurs ou des candidats en vertu de l’indivisibilité du peuple français et de l’égalité. La révision de 1999 modifie les articles 3 et 4 pour préciser que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats ». Cette nouvelle règle constitutionnelle permet désormais au législateur d’adopter des dispositions revêtant « soit un caractère incitatif, soit un caractère contraignant » sans encourir la censure. Le juge constitutionnel reconnaît ici que le pouvoir souverain du constituant peut déroger aux principes généraux pour atteindre un objectif politique et social spécifique.
*B. La nature incitative de la modulation des aides publiques*
L’article 15 de la loi prévoit une réduction du financement public pour les partis ne respectant pas un équilibre de genre lors des élections législatives. Les requérants voyaient dans ce mécanisme une sanction financière déguisée violant le principe de nécessité des peines inscrit à l’article 8 de la Déclaration. Le Conseil rejette cette analyse en affirmant que ce dispositif ne revêt pas « le caractère d’une sanction mais celui d’une modulation de l’aide publique ». Cette distinction juridique fondamentale autorise l’usage de leviers financiers pour inciter les groupements politiques à mettre en œuvre le nouveau principe de parité.
**II. La rigueur du contrôle de la procédure et de la hiérarchie des normes**
*A. La censure des cavaliers législatifs dépourvus de lien avec l’objet initial*
Le respect de la procédure législative impose que tout amendement présente un lien suffisant avec le projet de loi initialement déposé sur le bureau. Le Conseil censure plusieurs articles relatifs aux inéligibilités des conseillers généraux ou à l’élection du Conseil supérieur des Français de l’étranger faute de lien. Ces dispositions sont qualifiées de cavaliers législatifs car elles étaient « dépourvues de tout lien avec son objet » premier de favoriser l’égalité entre les sexes. Cette exigence de cohérence textuelle protège la clarté des débats et empêche l’adoption de réformes électorales substantielles par le biais de simples amendements opportunistes.
*B. La protection de la loi organique et des prérogatives financières du Gouvernement*
L’article 1er de la loi est également déclaré non conforme en raison de son interférence avec les seuils fixés par une loi organique antérieure. Le changement du seuil municipal privait de « son fondement constitutionnel » une disposition organique liant le cumul des mandats au mode de scrutin pratiqué. Enfin, les injonctions de réaffectation budgétaire sont annulées car elles méconnaissent le droit d’initiative et les prérogatives d’exécution financière réservés exclusivement au pouvoir exécutif. La décision préserve ainsi la hiérarchie des normes et l’équilibre des pouvoirs malgré la volonté politique d’accélérer la transition vers une représentation paritaire.