Conseil constitutionnel, Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000

Par une décision rendue le 27 juillet 2000, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution d’une loi modifiant le régime de la liberté de communication. Des membres de l’Assemblée nationale ont saisi la haute juridiction afin de contester la validité de nombreux articles touchant à l’organisation du secteur audiovisuel et de l’internet. Le litige porte principalement sur la régularité de la procédure législative, le respect des libertés fondamentales et les prérogatives de l’autorité de régulation. Les juges constitutionnels devaient déterminer si le législateur avait respecté l’équilibre entre les impératifs de régulation publique et l’exercice effectif des libertés garanties par la Déclaration de 1789. Le Conseil a validé une partie du texte tout en censurant des dispositions relatives aux sanctions automatiques et à la responsabilité des hébergeurs.

I. L’affirmation des protections individuelles face au pouvoir de régulation

A. Le rejet de l’automaticité des sanctions administratives

Le Conseil constitutionnel censure les dispositions prévoyant l’obligation automatique pour un éditeur de diffuser un communiqué en cas de manquement à ses obligations professionnelles. Les juges rappellent que le principe de la séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce qu’une autorité administrative puisse exercer un pouvoir de sanction. Toutefois, l’exercice de cette prérogative doit impérativement respecter les principes de nécessité et de légalité des peines ainsi que les droits fondamentaux de la défense. Le Conseil souligne que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » conformément à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. L’automaticité d’une mesure peut conduire à infliger une sanction qui n’est pas proportionnée aux faits reprochés à l’opérateur de communication concerné. En interdisant au régulateur d’adapter la répression à la gravité du manquement, le législateur méconnaît les exigences constitutionnelles relatives à la modulation des peines. Cette décision protège ainsi les éditeurs contre des sanctions mécaniques qui ignoreraient les circonstances propres à chaque espèce soumise au contrôle de l’autorité administrative.

B. La sauvegarde de l’indépendance décisionnelle du régulateur

La décision du 27 juillet 2000 invalide l’obligation de publier l’intégralité des auditions et des débats relatifs à la nomination des présidents des sociétés nationales de programme. Si la motivation des décisions participe d’un souci de transparence légitime, la publicité totale des procès-verbaux pourrait nuire à l’efficacité du mode de nomination retenu. Le Conseil affirme que ne serait plus assurée « l’entière liberté de parole tant des candidats que des membres du Conseil eux-mêmes » lors de ces discussions. Cette confidentialité est présentée comme une condition nécessaire à l’élaboration d’une décision collégiale éclairée fondée sur le seul intérêt général du secteur audiovisuel public. La juridiction précise également que la publication intégrale de ces échanges pourrait porter une atteinte excessive au respect de la vie privée des personnes auditionnées. En préservant le secret des délibérations, les juges garantissent l’indépendance de l’autorité de régulation face aux pressions extérieures susceptibles d’influencer ses choix de nomination. L’annulation de cette disposition maintient un équilibre entre l’exigence de transparence démocratique et la protection fonctionnelle nécessaire au bon fonctionnement des autorités administratives indépendantes.

II. L’organisation du paysage audiovisuel sous le prisme des impératifs constitutionnels

A. La conciliation du pluralisme avec les libertés économiques

Le Conseil constitutionnel valide le régime de priorité d’accès aux ressources radioélectriques accordé au secteur public pour l’accomplissement de ses missions de service public spécifiques. Il rappelle que le « pluralisme des courants d’expression socioculturels est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle » garantissant la démocratie. Le législateur peut apporter des limitations à la liberté d’entreprendre si elles sont justifiées par l’intérêt général ou liées à des exigences de rang constitutionnel. Les juges considèrent que la différence de traitement entre les chaînes privées et publiques repose sur une différence de situation objective liée aux missions d’intérêt général. La loi encadre strictement cette priorité d’accès afin de ne pas limiter la liberté d’entreprendre dans des proportions excessives au regard de l’objectif de pluralisme. Le Conseil refuse de substituer son appréciation à celle du Parlement dès lors que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. Cette position confirme la validité des mécanismes de régulation tendant à prévenir la concentration excessive des opérateurs dans un contexte de rareté des ressources techniques disponibles.

B. L’exigence de précision de la responsabilité pénale des acteurs techniques

La juridiction censure les dispositions relatives à la responsabilité pénale des hébergeurs de sites internet faute de précision suffisante dans la définition du comportement fautif incriminé. Le législateur avait prévu que ces prestataires pourraient voir leur responsabilité engagée s’ils ne procédaient pas aux diligences appropriées après avoir été saisis par un tiers. Le Conseil relève que la loi omet de préciser les conditions de forme de cette saisine ainsi que les caractéristiques essentielles du manquement reproché à l’hébergeur. En agissant ainsi, le législateur a méconnu sa propre compétence définie à l’article 34 de la Constitution concernant la détermination des crimes et des délits. Le principe de la légalité des délits et des peines impose que les règles de responsabilité soient énoncées de manière claire et précise par le texte législatif. Cette exigence évite que des acteurs techniques ne soient soumis à une incertitude juridique préjudiciable à la liberté de communication sur les réseaux numériques mondiaux. La censure de cet article oblige ainsi le Parlement à mieux définir les obligations pesant sur les prestataires de stockage permanent avant de prévoir des sanctions pénales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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