Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 décembre 2000, une décision majeure portant sur la loi d’orientation pour l’outre-mer. Des députés et des sénateurs ont saisi la haute instance pour contester plusieurs dispositions relatives à l’organisation institutionnelle et aux compétences internationales. Les requérants soutenaient que le texte violait l’indivisibilité de la République, le principe d’égalité ainsi que les règles de séparation des pouvoirs. Le litige portait principalement sur la reconnaissance d’un pacte entre l’outre-mer et l’État et sur la capacité d’action internationale des élus locaux. Le juge constitutionnel devait déterminer si les spécificités des départements d’outre-mer autorisaient une dérogation aux principes fondamentaux de l’unité nationale et de l’autonomie gouvernementale. Le Conseil censure la notion de pacte et les injonctions faites au Gouvernement tout en validant, sous réserves, l’évolution institutionnelle des territoires. L’examen de la préservation du cadre républicain précédera l’étude de la sanction des empiétements législatifs sur les prérogatives de l’exécutif et du législateur.
**I. La préservation de l’unité républicaine et du cadre institutionnel des départements d’outre-mer**
**A. L’inconstitutionnalité de la notion de pacte et la limite des adaptations statutaires**
Le Conseil constitutionnel rappelle fermement que les départements d’outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon sont des collectivités territoriales intégrées à la République française. Il estime que « la référence faite par le législateur au « pacte qui unit l’outre-mer à la République » est contraire à la Constitution ». Cette formulation suggérait l’existence d’un lien contractuel entre des entités distinctes, ce qui heurtait directement le principe d’indivisibilité. La décision précise que le statut de ces départements doit demeurer identique à celui des départements métropolitains, malgré les besoins d’adaptation locale. Les juges soulignent que ces mesures « ne sauraient avoir pour effet de doter les départements d’outre-mer d’une « organisation particulière » » réservée aux territoires d’outre-mer. L’organisation institutionnelle propre envisagée par le législateur ne peut donc s’exercer que dans les limites strictes de l’article 73 de la Constitution.
**B. L’encadrement strict de l’action internationale des exécutifs locaux**
La loi d’orientation prévoit la possibilité pour les présidents de conseils généraux et régionaux de négocier et signer certains accords internationaux régionaux. Le Conseil valide ce dispositif en précisant que ces élus « agissent comme représentants de l’Etat et au nom de la République française ». Ils doivent impérativement recevoir des autorités nationales les pouvoirs appropriés et respecter les instructions reçues pour l’exécution de leur mandat. Les autorités de la République conservent d’ailleurs la liberté de retirer ces pouvoirs ou de désigner d’autres plénipotentiaires à tout moment. Toutefois, le juge censure la disposition permettant aux présidents de participer à la signature des accords à leur seule initiative. Il considère que la signature est une « attribution propre des autorités compétentes de la République » à laquelle les élus locaux ne sauraient s’associer unilatéralement. La maîtrise de la politique étrangère reste ainsi une prérogative régalienne protégée contre toute dilution de souveraineté au profit des collectivités.
**II. La sanction des empiétements sur les principes de séparation des pouvoirs et d’égalité**
**A. La censure des injonctions législatives adressées au pouvoir exécutif**
Le législateur a tenté d’imposer au Premier ministre des obligations de réponse et de dépôt de projets de loi dans des délais déterminés. Le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions méconnaissent les compétences propres attribuées au Gouvernement et au Parlement par le texte fondamental. Il affirme que « le législateur ne saurait, sans excéder la limite de ses pouvoirs, enjoindre au Premier ministre de donner une réponse » à des propositions locales. Une telle contrainte porterait atteinte au droit d’initiative des lois conféré au seul Premier ministre par l’article 39 de la Constitution. L’indépendance de l’exécutif est ainsi réaffirmée face à des tentatives de contrôle parlementaire excessif sur les modalités de son action normative. Le juge constitutionnel protège ici l’équilibre des pouvoirs en refusant que la loi devienne un outil de commandement hiérarchique envers le Gouvernement.
**B. La sanction des méconnaissances du principe d’égalité et des règles de procédure**
Le juge examine également les mesures sociales en faveur des marins-pêcheurs et les limitations apportées à la liberté d’entreprendre dans le commerce. Concernant les exonérations de charges, il censure la distinction fondée sur l’apurement préalable des dettes sociales car elle crée une rupture d’égalité injustifiée. Il souligne qu’au regard de l’objectif de rétablissement des capacités de production, tous les marins-pêcheurs se trouvent dans une situation identique. Par ailleurs, l’article relatif aux seuils de surface commerciale est annulé pour manque de clarté et de précision au regard de l’article 34. Enfin, plusieurs articles sont écartés pour irrégularité procédurale car ils résultent d’amendements sans relation directe avec les dispositions restant en discussion. Cette rigueur procédurale garantit la sincérité du débat parlementaire et évite l’introduction de mesures nouvelles après la commission mixte paritaire. La décision assure ainsi la cohérence du bloc de constitutionnalité tant sur le fond que sur la forme de la production législative.