Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 19 décembre 2000, a statué sur la conformité à la Constitution de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Des députés et des sénateurs ont contesté de nombreuses dispositions, invoquant notamment le principe d’égalité devant les charges publiques et l’intelligibilité de la loi. La procédure résulte de saisines parlementaires classiques intervenant avant la promulgation du texte législatif par le Président de la République. Les requérants critiquaient principalement la réduction de la contribution sociale généralisée et l’insertion de mesures étrangères au domaine financier social. Le litige portait sur la faculté du législateur d’aménager l’impôt sans prendre en compte la situation globale du foyer fiscal du contribuable. Le Conseil constitutionnel a censuré l’article 3 relatif à la contribution sociale généralisée tout en rejetant d’autres griefs comme celui relatif à l’amiante.
I. La sanction d’une méconnaissance des facultés contributives
A. La liberté législative d’aménagement de la contribution sociale
Le législateur peut modifier l’assiette de la contribution sociale généralisée pour alléger la charge des contribuables les plus modestes. Cette faculté de modulation fiscale constitue un instrument au service de la politique sociale et de la solidarité nationale. Il appartient cependant au pouvoir législatif de fixer des règles respectant les principes et règles de valeur constitutionnelle. Cette compétence demeure ainsi soumise au contrôle de l’adéquation des critères retenus avec l’objet de la contribution concernée.
B. L’exigence constitutionnelle de prise en compte du foyer fiscal
L’article 13 de la Déclaration de 1789 impose une répartition de la contribution commune « en raison de leurs facultés » contributives. Le dispositif contesté ne prenait pas en considération l’ensemble des revenus du contribuable ni les personnes à sa charge. Ce choix crée une « disparité manifeste » entre des contribuables dont les capacités contributives réelles pourraient être pourtant radicalement différentes. La rupture d’égalité devant les charges publiques est ici caractérisée par l’absence d’examen de la situation globale du foyer.
II. Le contrôle de la régularité du domaine législatif social
A. L’éviction des mesures étrangères à l’équilibre financier
La loi organique limite strictement le contenu des lois de financement de la sécurité sociale aux dispositions affectant « directement l’équilibre financier ». Plusieurs articles sont écartés car ils ne concernent pas les régimes obligatoires de base ou n’ont aucune incidence financière. Ces mesures constituent des cavaliers sociaux que le juge constitutionnel refuse d’intégrer dans cette catégorie législative très particulière. La protection de la clarté et de la sincérité des débats parlementaires justifie cette rigueur dans la délimitation du domaine.
B. La validation des dispositifs de réparation spécifiques
La création du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante respecte le droit à un recours juridictionnel effectif garanti constitutionnellement. La victime conserve la possibilité de contester l’offre devant la cour d’appel compétente et de former un pourvoi en cassation. Cette procédure simplifiée vise à garantir « la réparation intégrale » des préjudices subis sans pour autant fermer l’accès au juge. Le juge constitutionnel valide ainsi une organisation administrative efficace qui préserve les garanties fondamentales offertes aux justiciables victimes.