Conseil constitutionnel, Décision n° 2000-438 DC du 10 janvier 2001

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, le 10 janvier 2001, sur la conformité d’une loi organique relative à l’assemblée de la Polynésie française. Ce texte augmente le nombre de sièges de quarante et un à quarante-neuf pour mieux répartir les élus entre les circonscriptions électorales existantes. La haute juridiction devait vérifier si ce nouveau découpage respectait le principe d’égalité du suffrage malgré les particularités géographiques marquées de ce territoire. Les juges valident la réforme en soulignant que le législateur a réduit les écarts démographiques tout en préservant la représentation effective des zones les plus éloignées. L’étude de cette décision porte d’abord sur l’affirmation de l’assise démographique du suffrage territorial puis sur l’ajustement pragmatique de la représentation des divers archipels.

I. L’affirmation de l’assise démographique du suffrage territorial

A. La recherche d’une proportionnalité accrue

Le législateur souhaite ajuster la composition de l’assemblée délibérante pour refléter plus fidèlement la réalité de la répartition de la population locale. L’article 1er modifie le nombre d’élus par archipel en tenant compte des derniers résultats du recensement démographique effectués au sein de la collectivité. Cette mesure vise à renforcer la légitimité des décisions prises par l’assemblée territoriale en accordant un poids politique supérieur aux zones urbaines denses. Les écarts de représentation sont ainsi réduits par rapport aux dispositions antérieures pour assurer une meilleure équité entre les citoyens lors des scrutins.

B. Le fondement constitutionnel de l’égalité

Le Conseil rappelle que le suffrage universel direct doit s’établir sur des « bases essentiellement démographiques » selon la Constitution et la Déclaration des droits. Le respect de cette règle garantit que chaque élu représente une fraction équivalente du corps électoral pour éviter toute distorsion du poids des votes. Cette exigence fondamentale limite la liberté du législateur lors de la création des circonscriptions électorales pour protéger l’égalité souveraine des électeurs devant l’urne. La recherche de cette égalité mathématique se heurte néanmoins à des contraintes physiques majeures qui imposent une modulation nécessaire des critères purement démographiques du scrutin.

II. L’ajustement pragmatique de la représentation des archipels

A. L’admission d’une dérogation par l’intérêt général

Le Conseil constitutionnel autorise des dérogations limitées pour tenir compte de l’« impératif d’intérêt général » lié à l’éloignement des archipels les moins peuplés. La protection de cette représentation effective permet aux habitants des îles isolées de participer pleinement à la vie démocratique malgré leur faible poids démographique. Cette conciliation entre l’égalité du suffrage et les nécessités géographiques évite l’exclusion politique des territoires situés à la périphérie géographique de la collectivité. La juridiction administrative supérieure valide ainsi un équilibre subtil entre la rigueur des chiffres et la réalité humaine des archipels les plus distants.

B. La validation du mode de scrutin proportionnel

L’article 2 instaure un scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne avec un seuil d’accès fixé à cinq pour cent. Les magistrats concluent que ces dispositions électorales sont conformes à la Constitution car elles visent à améliorer la clarté et l’équité des élections. L’absence de possibilité de modification de l’ordre de présentation des candidats garantit également la stabilité du choix exprimé par les électeurs lors du vote. Cette décision confirme la validité des mécanismes destinés à assurer une représentation fidèle de la volonté populaire au sein des institutions de la collectivité.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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