Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 28 décembre 2000, se prononce sur la conformité de la deuxième loi de finances rectificative pour l’année 2000. Saisi par des députés et des sénateurs, le juge examine une série de dispositions touchant à la sincérité budgétaire, à la fiscalité environnementale et aux transferts financiers. Cette décision intervient dans un contexte de contrôle des choix législatifs face aux exigences organiques et aux principes constitutionnels de justice fiscale. La haute juridiction doit déterminer si les modulations de l’impôt et les affectations de recettes respectent l’égalité des citoyens devant les charges publiques. Plusieurs articles sont annulés pour méconnaissance de la hiérarchie des normes ou pour des ruptures d’égalité dépourvues de fondement rationnel.
I. L’encadrement rigoureux des transferts financiers et des régimes fiscaux techniques
A. La protection de l’équilibre financier des organismes de sécurité sociale
Le juge constitutionnel censure l’affectation d’un reliquat de taxe sur les tabacs au profit d’un fonds de réforme des cotisations sociales. Cette mesure méconnaît l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale qui réserve ces modifications aux seules lois de financement de la sécurité sociale. Le transfert litigieux affectait les conditions générales de l’équilibre financier sans qu’aucune loi spécifique n’ait pu préalablement apprécier cette incidence budgétaire majeure. Cette solution protège le domaine réservé des lois de financement contre les incursions de la loi de finances, garantissant ainsi la clarté des comptes sociaux. Le législateur ne peut contourner les règles organiques pour ajuster les ressources d’un organisme sans respecter le cadre temporel et procédural imposé par la Constitution.
B. La validation de la restructuration du régime de taxe sur la valeur ajoutée
L’article 2 de la loi modifie le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux exploitants d’ouvrages routiers à péage. Le Conseil valide ce dispositif qui prévoit une faculté de réclamation contentieuse pour la déduction de la taxe ayant grevé les travaux de construction. Les requérants dénonçaient une atteinte au droit au recours, mais le juge estime que la limitation temporelle fixée est conforme au droit commun des réclamations. Les dispositions n’entraînent aucune rupture d’égalité car elles s’appliquent identiquement à tous les exploitants placés dans une situation juridique et factuelle similaire. Le législateur a simplement tiré les conséquences d’une décision de la Cour de justice des Communautés européennes pour mettre le droit interne en conformité.
II. La sanction des ruptures d’égalité devant les charges publiques et l’impôt
A. L’exigence de cohérence entre l’objectif environnemental et l’imposition
Le Conseil constitutionnel invalide l’extension de la taxe générale sur les activités polluantes à l’électricité et aux produits énergétiques fossiles. Le législateur affichait un objectif de lutte contre l’effet de serre, mais les modalités de calcul de la taxe manquaient de rationalité. Le juge souligne que « la consommation d’électricité contribue très faiblement au rejet de gaz carbonique » en raison du mode de production énergétique national. Taxer l’électricité revenait donc à pénaliser une source d’énergie qui permet au contraire de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Cette contradiction entre le but recherché et les critères d’assujettissement caractérise une rupture d’égalité manifeste devant l’impôt, rendant le dispositif injustifié.
B. L’interdiction des privilèges sectoriels et géographiques injustifiés
L’annulation de l’article 64 relatif aux exploitants agricoles d’un territoire spécifique illustre la fermeté du juge sur l’unité du régime des dettes sociales. Le législateur souhaitait accorder un plan d’apurement exceptionnel, mais aucune situation particulière ni motif d’intérêt général ne justifiait cette différence de traitement géographique. Le Conseil affirme que la seule importance des retards de paiement dans une zone ne saurait fonder un avantage exclusif au profit de ses résidents. De même, le coût des interceptions de sécurité publique ne peut être imposé directement aux opérateurs de télécommunications sans compensation financière intégrale de l’État. Ces dépenses, étrangères à l’exploitation commerciale, relèvent de la sauvegarde de l’ordre public et doivent être supportées par l’ensemble de la collectivité nationale.