Conseil constitutionnel, Décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000

Le Conseil constitutionnel a rendu le 28 décembre 2000 une décision portant sur la conformité de la loi de finances pour 2001 à la Constitution. Des membres du Sénat ont saisi l’institution après l’adoption définitive du texte par le Parlement pour contester plusieurs dispositions fiscales et budgétaires. Les requérants soutenaient que les articles sur l’impôt ou les taxes locales méconnaissaient le principe d’égalité devant les charges publiques fixé en 1789. Les auteurs de la saisine critiquaient des effets de seuil excessifs tandis que le Gouvernement défendait la prise en compte réelle des facultés contributives. Ils invoquaient également une méconnaissance de la compétence législative ainsi qu’une rupture de la sincérité et de l’universalité du budget de l’État. La haute juridiction devait déterminer si ces mesures reposaient sur des critères rationnels et si elles respectaient le domaine réservé des lois de finances. Le juge valide l’essentiel du texte mais censure trois articles considérés comme des cavaliers budgétaires contraires à la procédure d’adoption.

I. La validation des mesures fiscales au regard de l’égalité et de la compétence

A. La reconnaissance de critères d’imposition objectifs et rationnels

Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur peut fixer des règles d’imposition différentes tant qu’il ne crée pas de rupture caractérisée de l’égalité. Pour l’article 3, le juge estime que limiter un abattement fiscal pour les hauts revenus permet de « mieux prendre en compte les facultés contributives ». Concernant la taxe saisonnière de l’article 71, la décision précise que le législateur a fondé son appréciation sur des « critères objectifs et rationnels ». L’utilisation de la surface du local comme assiette de la taxe répond ainsi à un but d’intérêt général clairement identifié par le Parlement. L’appréciation des facultés contributives par le juge constitutionnel s’accompagne d’un contrôle de la répartition des compétences entre le Parlement et le pouvoir réglementaire.

B. L’encadrement souple des pouvoirs délégués en matière fiscale

L’article 116 est validé car le législateur a fixé les limites à l’intérieur desquelles le pouvoir réglementaire est habilité à arrêter le taux. Le juge constitutionnel considère que le Parlement n’a pas méconnu le champ de sa propre compétence en déléguant ainsi la fixation d’un barème. S’agissant des redevances domaniales de l’article 36, la décision confirme qu’elles constituent des revenus du domaine trouvant naturellement leur place en loi de finances. Le Conseil rejette également les griefs relatifs à la sincérité budgétaire en s’appuyant sur les informations dont disposait le Parlement lors de l’examen. Cette souplesse accordée au législateur dans la définition des impôts se double toutefois d’une exigence stricte concernant le périmètre de la loi de finances.

II. La protection rigoureuse du domaine réservé de la loi de finances

A. L’admission de la fiscalité sociale au sein de l’équilibre budgétaire

L’article 89 modifie l’assiette de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et pose la question de son insertion dans ce texte. Le juge écarte le grief car cette contribution constitue une « imposition de toutes natures » au sens de l’article 34 de la Constitution française. Une telle disposition peut donc valablement figurer dans une loi de finances alors qu’elle n’avait pas sa place dans la loi de financement. En exonérant certaines prestations sociales pour les personnes non imposables, le législateur respecte les exigences de l’article 13 de la Déclaration de 1789. Si l’intégration de prélèvements sociaux est admise, le Conseil veille à ce que les mesures purement sectorielles restent hors du champ budgétaire.

B. La sanction nécessaire des dispositions étrangères au domaine financier

La décision se montre cependant plus sévère à l’égard des articles 70, 85 et 86 qui sont déclarés contraires à la Constitution. Le Conseil constate que ces dispositions « ne concernent pas la détermination des ressources et charges de l’État » pour l’année en cours. Ces articles n’ont pas non plus pour but d’organiser l’information et le contrôle du Parlement sur la gestion quotidienne des deniers publics. Qualifiées de cavaliers budgétaires, ces mesures auraient dû être intégrées dans des lois ordinaires pour respecter la procédure législative spécifique aux finances. Cette sanction protège l’intégrité de la loi de finances et empêche l’introduction de réformes structurelles étrangères aux enjeux budgétaires de l’exercice.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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