Conseil constitutionnel, Décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001

Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 25 juillet 2001, s’est prononcé sur la conformité de la loi organique relative aux lois de finances. Cette réforme majeure visait à rénover en profondeur le cadre juridique de la gestion des fonds publics en remplaçant l’ordonnance de l’année 1959. Saisi en vertu du contrôle obligatoire des lois organiques, le juge devait apprécier si le texte respectait l’équilibre des pouvoirs défini par le bloc de constitutionnalité. La Haute juridiction a validé l’essentiel de ce nouveau dispositif tout en censurant des dispositions portant atteinte aux prérogatives présidentielles et à l’indépendance juridictionnelle. Il convient d’étudier la consécration d’un nouveau modèle de spécialité budgétaire avant d’analyser les limites posées au nom de la séparation des pouvoirs.

**I. La rénovation profonde du cadre juridique des finances publiques**

**A. La consécration des principes de sincérité et de clarté budgétaire**

L’examen de cette loi constitue une étape décisive pour la mise en œuvre effective du consentement à l’impôt garanti par la Déclaration de 1789. Le juge souligne que l’article 14 de ce texte fondamental permet aux citoyens de constater la nécessité de la contribution publique et d’en suivre l’emploi. L’instauration du principe de sincérité à l’article 32 impose désormais que les prévisions budgétaires découlent raisonnablement des informations disponibles lors de la discussion législative. Cette exigence garantit la clarté des comptes de l’État tout en préservant le contrôle efficace exercé par le Parlement sur les ressources et les charges publiques.

**B. La mutation de la spécialité budgétaire et du droit d’amendement**

L’architecture budgétaire repose désormais sur des missions regroupant des crédits destinés à mettre en œuvre un ensemble cohérent d’actions relevant d’un même ministère. Cette nouvelle structuration modifie substantiellement l’exercice du droit d’amendement parlementaire en assouplissant les conditions de recevabilité financière prévues à l’article 40 de la Constitution. Le Conseil affirme à cet égard que « la charge s’entend, s’agissant des amendements s’appliquant aux crédits, de la mission » pour favoriser l’initiative des membres du Parlement. La spécialisation des crédits par programme permet une gestion orientée vers les résultats tout en respectant les impératifs de continuité de la vie nationale.

**II. La protection vigilante des prérogatives institutionnelles**

**A. Le respect de la procédure de promulgation des lois**

La décision censure fermement le premier alinéa de l’article 33 qui subordonnait la publication d’un texte législatif à la production préalable d’une annexe financière. Une telle disposition méconnaissait l’article 10 de la Constitution selon lequel la promulgation vaut « ordre à toutes les autorités et services de la publier sans délai ». Le juge constitutionnel protège ici la célérité nécessaire à l’entrée en vigueur des normes juridiques contre toute formalité administrative excessive imposée au pouvoir exécutif. Cette annulation garantit que les exigences techniques d’information budgétaire ne puissent entraver l’exercice souverain des compétences dévolues au Président de la République par le constituant.

**B. La préservation de l’indépendance de la juridiction financière**

L’article 58 de la loi organique imposait à la Cour des comptes de soumettre son programme de contrôles à l’avis préalable des commissions parlementaires permanentes. Le Conseil constitutionnel censure cette obligation au motif qu’elle est « de nature à porter atteinte à son indépendance » garantie par les principes fondamentaux de la République. Bien que l’institution assiste le Parlement dans le contrôle de l’exécution budgétaire, elle demeure une juridiction administrative dont le caractère spécifique des fonctions doit être préservé. Cette solution réaffirme l’étanchéité nécessaire entre les organes de contrôle juridictionnel et les assemblées délibérantes pour assurer la régularité et la sincérité des comptes publics.

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Hassan KOHEN
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