Conseil constitutionnel, Décision n° 2001-449 DC du 4 juillet 2001

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2001-447 DC du 4 juillet 2001, précise les conditions de recevabilité des recours formés a priori contre les lois. Le Parlement a définitivement adopté la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception lors de la séance du 30 mai 2001. Une première saisine parlementaire a conduit le juge constitutionnel à rendre une décision de conformité partielle en date du 27 juin 2001. Soixante députés ont toutefois formé un nouveau recours contre ce même texte législatif, lequel fut enregistré au secrétariat général le 29 juin 2001. La juridiction doit déterminer si l’examen d’une loi déjà contrôlée peut être rouvert par une saisine postérieure avant la fin du délai de promulgation. Les juges décident que le Conseil ne peut être saisi d’un nouveau recours contre le même texte après avoir déjà statué. Cette solution repose sur une interprétation combinée des articles 10 et 61 de la Constitution afin de garantir la continuité du processus législatif. L’étude de l’encadrement temporel du contrôle précédera l’analyse des conséquences de cette décision sur la sécurité juridique du texte adopté.

**I. L’affirmation du principe de l’unicité de la saisine a priori**

**A. L’encadrement strict du délai de promulgation**

Le Conseil rappelle d’abord que le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours suivant la transmission de la loi définitivement adoptée. Ce délai de rigueur, prévu par l’article 10 de la Constitution, constitue la règle générale présidant à l’entrée en vigueur de la norme législative. La suspension de ce délai ne peut intervenir que lorsque la loi est déférée au Conseil constitutionnel selon les modalités fixées à l’article 61. Le juge souligne qu’en « fixant de tels délais, le constituant a entendu exclure toute nouvelle suspension du délai de promulgation » après une première décision. L’existence d’une procédure de contrôle suspend le cours du temps, mais cette parenthèse juridique ne saurait se multiplier au gré des recours. La volonté du constituant est ici interprétée comme une limite aux facultés d’empêcher l’achèvement de la procédure législative par des saisines successives.

**B. L’autorité de chose décidée faisant obstacle à un nouvel examen**

La décision énonce clairement que l’examen d’une saisine postérieure à une première décision « résulterait nécessairement » d’une nouvelle suspension prohibée par le texte constitutionnel. En conséquence, le Conseil constitutionnel considère qu’il a épuisé sa compétence dès lors qu’il s’est prononcé une fois sur l’ensemble de la loi. Cette règle interdit aux requérants de soumettre des moyens nouveaux ou de contester d’autres dispositions d’un texte ayant déjà fait l’objet d’un arbitrage. Le juge précise que lorsqu’il a rendu sa décision, « il ne peut être saisi d’un nouveau recours contre le même texte » législatif. Cette impossibilité de réexamen immédiat consacre une forme d’autorité de chose décidée absolue qui s’attache à la décision rendue dans le cadre du contrôle préventif. Le rejet de la seconde requête apparaît donc comme la conséquence inévitable de l’épuisement des voies de recours offertes par l’article 61.

**II. La préservation de la célérité et de la sécurité du processus législatif**

**A. Le rejet d’une possible obstruction parlementaire successive**

L’interdiction des saisines multiples prévient le risque d’un détournement de procédure visant à retarder indéfiniment la promulgation d’une loi par l’opposition parlementaire. Si chaque groupe de députés pouvait saisir le Conseil à tour de rôle, le délai de quinze jours prévu par la Constitution perdrait toute efficacité. Le juge constitutionnel veille ainsi à ce que le contrôle de constitutionnalité ne devienne pas un instrument d’obstruction politique systématique contre la majorité. En limitant la suspension à une instance unique, le Conseil assure que « la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception » puisse être promulguée. Cette approche fonctionnelle de la Constitution garantit que le droit de contestation des minorités ne paralyse pas l’exécution de la volonté générale exprimée. La décision protège ainsi l’équilibre entre la protection des droits fondamentaux et la nécessité d’une action législative efficace et prévisible.

**B. Une interprétation stricte des compétences du juge constitutionnel**

La solution retenue par le Conseil constitutionnel manifeste une volonté de limiter strictement son intervention dans le temps imparti par les textes fondamentaux. Le juge refuse d’étendre sa mission au-delà du cadre temporel défini par la saisine initiale, même si le délai de promulgation n’est pas expiré. Cette rigueur procédurale confirme que la saisine du Conseil n’est pas un dialogue permanent mais une étape précise et ponctuelle du processus législatif. Par ce refus de statuer à nouveau, la juridiction évite de se transformer en une chambre d’appel d’elle-même pour des griefs qui auraient pu être soulevés plus tôt. La décision n° 2001-447 DC fixe ainsi une frontière étanche entre le temps du contrôle juridictionnel et le temps de l’exécution par le pouvoir exécutif. La clarté de cette jurisprudence contribue à la stabilité des relations entre les institutions en fixant un terme définitif au débat sur la constitutionnalité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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