Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 12 janvier 2002, a examiné la conformité à la Constitution de la loi de modernisation sociale. Plusieurs saisines parlementaires contestaient la régularité de la procédure législative ainsi que de nombreuses dispositions de fond relatives au droit du travail et au logement. La haute juridiction devait notamment déterminer si le législateur pouvait restreindre les motifs du licenciement économique sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Les juges constitutionnels ont validé l’essentiel de la procédure et des dispositifs protecteurs tout en censurant la définition restrictive du licenciement économique proposée par le texte.
I. La validation d’un cadre législatif protecteur et intelligible
Le juge constitutionnel a d’abord écarté les griefs relatifs à la régularité de la procédure législative globale entamée lors de la deuxième lecture. Il rappelle que le droit d’amendement s’exerce à chaque stade de la procédure sous réserve de conserver un lien avec l’objet du texte. Le Conseil affirme que les modifications ne sauraient être « dépourvues de tout lien avec l’objet du projet ou de la proposition soumis au vote du Parlement ». Cette exigence constitutionnelle garantit la clarté des débats parlementaires sans pour autant paralyser l’initiative du Gouvernement ou des membres des assemblées.
A. L’exigence de clarté et l’encadrement du harcèlement moral
L’examen des dispositions relatives au harcèlement moral illustre la volonté du juge de concilier l’efficacité protectrice des salariés et la rigueur du droit. Le Conseil valide la définition du harcèlement en précisant que les droits visés sont ceux de la personne au travail tels qu’énoncés par le code. Il souligne que le principe de légalité des délits impose au législateur d’adopter des « dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques » pour éviter l’arbitraire. Cette interprétation permet de maintenir une sanction pénale tout en sécurisant le champ d’application de l’infraction pour les justiciables et les employeurs.
B. La constitutionnalité des aménagements de la charge de la preuve
Le Conseil admet également la validité des règles dérogatoires de preuve en matière de discrimination au logement et de harcèlement au sein de l’entreprise. Ces mécanismes imposent au demandeur de présenter des « éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination » avant que le défendeur ne doive se justifier. Le juge précise toutefois que ce dispositif ne dispense pas la partie demanderesse d’établir la matérialité d’éléments de fait « précis et concordants » au soutien de ses allégations. Cette réserve fondamentale préserve les droits de la défense et empêche un renversement total de la charge de la preuve qui serait contraire à l’équité.
II. La censure d’une définition excessive du licenciement économique
Le cœur de la décision réside dans l’annulation de l’article 107 qui entendait limiter strictement les causes de licenciement pour motif économique à trois hypothèses. Le législateur souhaitait notamment imposer que la réorganisation de l’entreprise soit « indispensable à la sauvegarde de l’activité » pour justifier la rupture des contrats de travail. Cette rédaction interdisait ainsi aux exploitants d’anticiper des difficultés économiques futures afin d’éviter des mesures de restructuration ultérieures beaucoup plus graves. Le Conseil considère que ce cumul de contraintes porte une « atteinte manifestement excessive » à la liberté d’entreprendre au regard de l’objectif de maintien de l’emploi.
A. La protection de la liberté d’entreprendre contre l’interventionnisme
La haute juridiction rappelle que la liberté d’entreprendre découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Si le législateur peut apporter des limitations liées à l’exigence constitutionnelle du droit à l’emploi, celles-ci ne doivent pas être disproportionnées par rapport au but recherché. En imposant des critères trop restrictifs, la loi empêchait l’entreprise de prendre des mesures de sauvegarde de sa compétitivité avant que sa pérennité ne soit compromise. Le Conseil protège ainsi la capacité d’arbitrage économique des dirigeants face à une définition législative jugée trop rigide et attentatoire à la gestion privée.
B. Le refus d’une substitution du juge au chef d’entreprise
La décision marque également une limite nette à l’immixtion des autorités juridictionnelles dans les choix stratégiques et les décisions de gestion de l’employeur. En exigeant que les difficultés ne puissent être « surmontées par tout autre moyen », la loi obligeait le juge à substituer son appréciation à celle du chef d’entreprise. Une telle disposition transformerait le contrôle de la cause réelle et sérieuse en un contrôle d’opportunité sur les différentes solutions de gestion possibles. Le Conseil consacre ainsi l’autonomie de décision de l’employeur en refusant que le pouvoir judiciaire n’intervienne systématiquement dans la définition de la stratégie économique.