Le Conseil constitutionnel, par sa décision numéro 2001-455 DC du 12 janvier 2002, a statué sur la conformité de la loi de modernisation sociale. Le texte examiné résultait d’une procédure législative complexe marquée par de nombreux amendements gouvernementaux relatifs au droit des licenciements. Les requérants contestaient la régularité de cette procédure ainsi que la conformité de plusieurs articles restreignant la gestion des entreprises. La question posée aux juges concernait l’équilibre entre la protection de l’emploi et la liberté d’entreprendre reconnue par la Constitution. Le Conseil censure la définition trop étroite du licenciement économique tout en validant, sous réserves, d’autres dispositifs de protection sociale. Cette étude portera d’abord sur la censure d’une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre, puis sur la validation encadrée des réformes sociales.
I. La protection de la liberté d’entreprendre face à une définition rigide du licenciement
A. Le rejet d’une définition restrictive excluant l’anticipation économique L’article 107 de la loi déférée proposait une définition du licenciement pour motif économique limitée à trois hypothèses strictement énumérées. Le législateur entendait restreindre cette procédure aux difficultés sérieuses insurmontables, aux mutations technologiques menaçant la pérennité ou aux réorganisations indispensables. Cette rédaction supprimait l’adverbe notamment, interdisant ainsi aux entreprises d’invoquer d’autres causes réelles comme la simple cessation d’activité. Le juge constitutionnel observe que cette liste empêche l’employeur d’anticiper des difficultés futures pour éviter des mesures sociales plus graves. Une telle rigidité méconnaît les nécessités de gestion inhérentes à la vie économique et au maintien de la compétitivité.
B. La censure d’un contrôle juridictionnel excessif sur la gestion privée La loi imposait au juge de vérifier que les difficultés économiques n’avaient pu être surmontées par tout autre moyen disponible. Cette disposition conduisait l’autorité judiciaire à substituer sa propre appréciation à celle du chef d’entreprise concernant ses choix stratégiques. Le Conseil constitutionnel souligne que ce cumul de contraintes ne permet de licencier que si la survie immédiate de l’entité est compromise. Il estime que le législateur a ainsi « porté à la liberté d’entreprendre une atteinte manifestement excessive au regard de l’objectif poursuivi ». La censure de l’article 107 préserve donc l’autonomie décisionnelle de l’employeur tout en rappelant le caractère fondamental de la liberté d’entreprendre.
II. Le maintien des équilibres constitutionnels dans les relations de travail
A. L’admission sous réserve des nouveaux dispositifs de protection individuelle Le Conseil examine les dispositions relatives au harcèlement moral ainsi qu’à l’aménagement de la charge de la preuve en cas de litige. Les requérants craignaient une violation de la présomption d’innocence et du principe de légalité des délits et des peines. Les juges admettent la constitutionnalité de ces articles mais formulent des réserves d’interprétation strictes pour garantir les droits de la défense. Ils précisent que les règles de preuve dérogatoires ne s’appliquent qu’en matière civile et ne sauraient concerner les poursuites pénales. La matérialité des faits doit rester établie par le demandeur avant que l’employeur n’ait à justifier objectivement ses décisions.
B. Le respect des prérogatives législatives en matière de procédure et de solidarité Les critiques concernant la régularité de la procédure législative et le droit d’amendement du Gouvernement sont écartées par le juge. Le Conseil valide la contribution imposée aux grandes entreprises pour la revitalisation des bassins d’emploi touchés par des fermetures de sites. Cette obligation financière est jugée conforme au principe d’égalité devant les charges publiques grâce au plafonnement et à la modulation prévus. Le législateur peut ainsi créer des dispositifs incitatifs ou contraignants pour atténuer les conséquences sociales des restructurations économiques majeures. La décision confirme la capacité du Parlement à réguler le marché du travail sans pour autant étouffer l’initiative privée.