Conseil constitutionnel, Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002

Par sa décision du 29 août 2002, le Conseil constitutionnel examine la conformité d’une loi d’orientation et de programmation pour la justice. Les requérants contestent de nombreuses dispositions relatives à la commande publique pénitentiaire, à la création de juges de proximité et au droit pénal des mineurs. Cette saisine parlementaire interroge la conciliation entre l’efficacité de l’action répressive de l’État et le respect des libertés individuelles protégées par la Constitution. Les juges déclarent l’ensemble du texte conforme, sous réserve de garanties statutaires pour les nouveaux magistrats, à l’exception d’un article sur le contrôle parlementaire. Le raisonnement s’articule autour de l’affermissement des principes de la justice des mineurs et de l’encadrement des restructurations institutionnelles et procédurales.

I. L’affermissement des principes constitutionnels relatifs à l’enfance délinquante

A. La définition du régime de responsabilité pénale des mineurs

Le Conseil constitutionnel consacre solennellement un principe fondamental reconnu par les lois de la République concernant la spécificité de la justice des mineurs. Il affirme « l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge » ainsi que la priorité accordée à leur « relèvement éducatif et moral ». Les sages précisent toutefois que la législation républicaine n’a jamais imposé que les mesures de contrainte soient « toujours évitées au profit de mesures purement éducatives ». Cette interprétation permet de valider le principe des sanctions pénales dès lors qu’elles tiennent compte de l’âge et de la personnalité du jeune délinquant. La juridiction constitutionnelle maintient ainsi un équilibre entre la protection constitutionnelle de l’enfance et la nécessité de prévenir les atteintes répétées à l’ordre public.

B. La légitimation des mesures de contrainte à visée éducative

L’introduction des « sanctions éducatives » pour les mineurs de plus de dix ans est jugée conforme car ces mesures poursuivent une finalité pédagogique manifeste. Le Conseil valide également la création des « centres éducatifs fermés », précisant que leur dénomination traduit seulement les conséquences juridiques d’une éventuelle violation des obligations imposées. Le placement dans ces établissements ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle dès lors qu’il demeure subordonné à une décision judiciaire motivée. Les juges constitutionnels soulignent que ces dispositifs permettent d’assurer « un suivi éducatif et pédagogique renforcé » tout en offrant une alternative sérieuse à l’incarcération classique. La protection de la liberté individuelle est ainsi conciliée avec l’objectif de réinsertion sociale des mineurs ayant commis des infractions graves.

II. L’encadrement des restructurations institutionnelles et procédurales

A. La création conditionnelle de la juridiction de proximité

La loi institue un nouvel ordre de juridiction au sein duquel siégeront des juges non professionnels pour trancher les litiges mineurs du quotidien. Le Conseil constitutionnel juge cette innovation conforme à la condition stricte que le statut de ces agents garantisse leur indépendance et leur capacité. Il formule une réserve d’interprétation interdisant l’entrée en fonction de ces tribunaux avant la promulgation d’une loi organique fixant les garanties statutaires nécessaires. Ces magistrats temporaires ne peuvent exercer qu’une « part limitée des compétences » dévolues aux tribunaux d’instance et de police sans méconnaître l’unité du corps judiciaire. Cette solution préserve le droit pour chaque justiciable de voir sa cause entendue par un juge dont l’impartialité demeure protégée de toute influence.

B. L’ajustement des garanties procédurales face aux impératifs d’ordre public

La réforme de la détention provisoire, incluant la procédure de « référé-détention », est validée malgré les critiques relatives au recul des libertés individuelles. Le Conseil considère que l’autorité judiciaire, comprenant les magistrats du siège et du parquet, assure la garde de la liberté individuelle conformément à l’article 66. Le pouvoir reconnu au procureur de suspendre temporairement une mise en liberté est encadré par des délais brefs et un contrôle rapide par le siège. Les juges estiment que ces modalités nouvelles ne manifestent pas une rigueur « qui ne serait pas nécessaire » au regard de la sauvegarde de l’ordre public. Enfin, la surveillance électronique et les procédures simplifiées sont admises car elles respectent les droits de la défense tout en améliorant l’efficacité du système répressif.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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