Conseil constitutionnel, Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 29 août 2002, une décision structurante portant sur la loi d’orientation et de programmation pour la justice déférée par des parlementaires.

Cette loi comportait des réformes profondes touchant à l’organisation des juridictions, à la commande publique pénitentiaire et au régime de responsabilité pénale des mineurs.

Les requérants soutenaient que la création de juges non professionnels et le durcissement des mesures de sûreté portaient atteinte aux libertés fondamentales garanties par la Constitution.

Le problème juridique principal résidait dans la conciliation entre les impératifs de sauvegarde de l’ordre public et le respect des principes constitutionnels de la justice.

Le juge constitutionnel a validé l’essentiel du texte sous certaines réserves d’interprétation, tout en rappelant les exigences liées à l’indépendance de l’autorité judiciaire et à la protection.

Cette analyse portera d’abord sur la modernisation des structures juridictionnelles et contractuelles, avant d’aborder l’adaptation des mécanismes de répression pénale et de protection de l’enfance.

I. La consécration encadrée de nouvelles structures juridictionnelles et contractuelles

A. La création des juridictions de proximité sous condition de garanties statutaires

L’article 34 de la Constitution confie au législateur la compétence pour fixer les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction et leur organisation.

Le Conseil juge que le législateur peut instaurer un nouvel ordre de juridiction composé de juges non professionnels sans définir immédiatement l’intégralité de leur statut particulier.

Il précise néanmoins que « les juridictions de proximité ne pourront être mises en place qu’une fois promulguée une loi fixant les conditions de désignation et le statut ».

Cette loi future devra obligatoirement comporter des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance, lequel est indissociable de l’exercice de toute fonction juridictionnelle.

La décision souligne que ces nouveaux juges ne sauraient exercer qu’une part limitée des compétences dévolues aux magistrats de carrière sans méconnaître les principes fondamentaux.

B. La flexibilité des marchés publics pénitentiaires face aux impératifs d’efficacité

Le législateur a autorisé le recours à un marché unique pour la conception, la construction et l’aménagement d’établissements pénitentiaires afin de faciliter l’accroissement des capacités.

Les requérants dénonçaient une atteinte au principe d’égalité d’accès à la commande publique et une délégation inconstitutionnelle de fonctions régaliennes à des personnes privées.

Le Conseil rejette ce grief en affirmant qu’« aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n’impose de confier à des personnes distinctes la conception et la construction ».

Il souligne que les tâches inhérentes à l’exercice de la souveraineté restent exclues des fonctions pouvant être confiées à des partenaires extérieurs de droit privé.

La décision valide ainsi une gestion pragmatique des équipements publics tout en maintenant une distinction stricte entre les prestations techniques et les missions de surveillance régaliennes.

II. L’adaptation de la répression pénale aux impératifs de sécurité publique

A. L’équilibre entre primat de l’éducatif et responsabilité pénale des mineurs

La décision consacre l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République propre à la justice des mineurs et à leur relèvement éducatif moral.

Le Conseil rappelle la « nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité ».

L’institution de sanctions éducatives dès l’âge de dix ans est déclarée conforme car elle prend naturellement en compte les obligations familiales et scolaires des mineurs concernés.

Le placement en centre éducatif fermé est également validé dès lors qu’il constitue une alternative à l’incarcération et qu’il repose sur un suivi pédagogique renforcé.

Le juge constitutionnel refuse toutefois de consacrer une immunité pénale absolue, admettant que des sanctions peuvent être nécessaires pour prévenir les atteintes graves à l’ordre public.

B. L’encadrement des mesures de sûreté et de la détention provisoire

La réforme de la procédure pénale visait à accroître l’efficacité de l’enquête et du jugement, notamment par l’abaissement des seuils de placement en détention provisoire.

Les requérants invoquaient une violation de la présomption d’innocence et du principe de nécessité des peines en raison du durcissement des conditions de privation de liberté.

Le Conseil considère que le législateur peut modifier les modalités de la détention provisoire pour concilier les droits de la défense avec la protection des tiers.

Concernant le référé-détention, il juge que la suspension d’une mise en liberté par le parquet reste compatible avec la Constitution sous réserve d’un contrôle judiciaire rapide.

Enfin, la procédure simplifiée pour certains délits routiers est validée car elle garantit l’existence d’un procès juste et équitable grâce à la possibilité de former opposition.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture