Le Conseil constitutionnel a rendu le vingt-neuf août deux mille deux une décision fondamentale portant sur la loi d’orientation et de programmation pour la justice. Le texte examiné visait à moderniser le fonctionnement judiciaire tout en durcissant la réponse pénale apportée aux infractions commises par les mineurs délinquants.
Des membres du Parlement ont critiqué plusieurs articles relatifs aux marchés publics pénitentiaires, à la justice de proximité et aux centres éducatifs fermés. Les requérants soutenaient que le législateur méconnaissait l’indépendance des magistrats ainsi que les principes spécifiques applicables à l’enfance délinquante depuis le vingtième siècle.
La question posée au juge constitutionnel consistait à déterminer si l’efficacité recherchée par le pouvoir législatif respectait les droits et libertés de valeur constitutionnelle. Le Conseil devait notamment arbitrer entre la nécessité de sauvegarder l’ordre public et le maintien des garanties fondamentales propres à l’autorité judiciaire française.
La haute juridiction valide l’essentiel de la loi mais impose des réserves strictes quant au statut des juges non professionnels et à l’indépendance juridictionnelle. L’analyse portera d’abord sur la modernisation fonctionnelle de l’institution judiciaire avant d’aborder la constitutionnalisation d’un droit pénal spécifique aux mineurs.
I. La modernisation institutionnelle et matérielle du service public de la justice
A. L’aménagement contractuel de la gestion des établissements pénitentiaires
L’article trois autorise l’État à passer des marchés uniques pour la conception et la construction d’établissements pénitentiaires afin d’accélérer les projets immobiliers nécessaires. Le Conseil constitutionnel juge que cette dérogation aux règles habituelles de la commande publique ne porte aucune atteinte au principe d’égalité devant la loi.
Le juge précise toutefois que sont exclues de toute délégation les « tâches inhérentes à l’exercice par l’État de ses missions de souveraineté ». Les fonctions régaliennes de direction, de greffe et de surveillance doivent impérativement demeurer sous le contrôle direct et exclusif de la puissance publique. Cette limite prévient toute privatisation de la force publique et garantit que l’exécution des peines reste une prérogative régalienne exercée par des agents publics.
B. L’institution des juges de proximité sous réserve de garanties statutaires
La création des juridictions de proximité répond au souhait du législateur de traiter plus rapidement les litiges civils mineurs et les contraventions de police quotidiennes. Les requérants dénonçaient l’appel à des juges non professionnels, craignant une régression des garanties d’indépendance et de capacité requises par la Déclaration de 1789.
Le Conseil constitutionnel valide ce nouvel ordre de juridiction sous la réserve expresse que la loi statutaire ultérieure comporte des « garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance ». Le texte actuel ne pourra donc recevoir d’application effective que lorsque les conditions de désignation et de capacité des juges seront fixées législativement. Cette restructuration organique de la justice s’accompagne d’un volet répressif dont les modalités procédurales et substantielles doivent être rigoureusement encadrées par le juge.
II. Le renforcement de l’efficacité répressive et la spécificité des mineurs
A. La consécration tempérée d’un principe fondamental relatif à l’enfance délinquante
Le titre trois de la loi réforme le droit pénal des mineurs en instaurant des sanctions éducatives et des centres éducatifs fermés pour les délinquants multirécidivistes. Le Conseil reconnaît solennellement comme principe fondamental « la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants » par des mesures spécialisées.
Cette exigence constitutionnelle impose une « atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge » tout au long de la procédure juridictionnelle française. Le juge admet néanmoins que ce principe n’interdit pas le prononcé de mesures contraignantes ou de sanctions pénales lorsque les nécessités de l’ordre public le justifient. L’équilibre ainsi trouvé permet de concilier la protection constitutionnelle de l’enfance avec l’objectif de prévention des atteintes à la sécurité des personnes.
B. L’encadrement des nouvelles prérogatives procédurales attentatoires à la liberté
L’instauration du référé-détention permet au ministère public de suspendre une ordonnance de mise en liberté rendue par un juge du siège contrairement à ses réquisitions. Cette disposition fut vivement contestée au regard de l’article soixante-six de la Constitution qui place la liberté individuelle sous la garde de l’autorité judiciaire.
Le Conseil constitutionnel admet la validité de cette procédure car elle s’exerce sous le contrôle étroit du premier président de la cour d’appel compétente. La détention ne peut se poursuivre au-delà de deux jours ouvrables sans qu’un magistrat du siège ne statue sur le bien-fondé de cette mesure privative. La décision n° 2002-461 DC préserve ainsi les pouvoirs du juge du siège tout en autorisant une réponse pénale plus ferme face aux risques de fuite.