Le Conseil constitutionnel a rendu le 29 août 2002 une décision marquante, sous le numéro 2002-461 DC, relative à la loi d’orientation et de programmation pour la justice. Plusieurs membres du Parlement contestaient la conformité à la Constitution de nombreuses dispositions touchant à l’organisation juridictionnelle et au droit pénal des mineurs. Ils invoquaient notamment la méconnaissance de l’indépendance des juges, du principe d’égalité et des spécificités de la justice des enfants. Le Conseil devait déterminer si la création de magistrats non professionnels et l’aggravation des mesures de sûreté pour les mineurs respectaient le bloc de constitutionnalité. Les sages valident l’essentiel du texte mais formulent des réserves d’interprétation strictes concernant le futur statut des juges de proximité. Ils consacrent également un principe fondamental reconnu par les lois de la République garantissant une justice spécialisée pour les mineurs délinquants.
I. Une mutation de l’organisation judiciaire par la création de la juridiction de proximité
A. La validation de principe du recours à des juges non professionnels
Le législateur a institué des juridictions de proximité composées de citoyens n’appartenant pas à la magistrature de carrière pour traiter les litiges mineurs. Les requérants soutenaient que cette innovation méconnaissait la compétence exclusive de l’autorité judiciaire prévue à l’article 64 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel estime pourtant qu’aucune règle constitutionnelle n’impose de confier l’intégralité du contentieux à des magistrats professionnels. Il précise que ces juges exerceront une « part limitée des compétences dévolues aux tribunaux d’instance et aux tribunaux de police ». Cette solution permet de concilier l’objectif de célérité de la justice avec les exigences de proximité. La décision rappelle que l’indépendance est une garantie nécessaire pour tout citoyen dont la cause est entendue par un juge.
B. L’exigence impérative de garanties statutaires d’indépendance
L’indépendance demeure un principe indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles quel que soit le mode de recrutement des agents. Le Conseil souligne que la loi doit fixer des « garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance » et de capacité. Les futurs juges de proximité devront présenter des garanties de compétence suffisantes pour répondre aux exigences de l’article 6 de la Déclaration de 1789. Cette réserve d’interprétation interdit la mise en place effective des juridictions avant l’adoption d’un statut législatif protecteur et complet. Par ailleurs, la faculté de renvoi vers le tribunal d’instance en cas de difficulté juridique sérieuse renforce la sécurité des justiciables. Le dispositif évite ainsi une rupture d’égalité devant la justice tout en assurant une bonne administration de la mission juridictionnelle.
II. Le renouvellement du droit pénal des mineurs entre éducation et coercition
A. La consécration constitutionnelle d’une justice spécialisée pour les mineurs
La décision solennise l’existence d’un « principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ». Cette règle constitutionnelle implique une atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge des enfants délinquants. Elle impose également de rechercher le « relèvement éducatif et moral » par des mesures adaptées à la personnalité de l’intéressé. Le Conseil puise cette norme dans les législations de 1906 et 1912 ainsi que dans l’ordonnance du 2 février 1945. Cette protection n’interdit pas pour autant le prononcé de sanctions ou de mesures contraignantes à l’encontre des mineurs. Le juge constitutionnel refuse de consacrer un primat absolu de l’éducatif qui exclurait toute forme de réponse pénale ferme.
B. L’admission de mesures de sûreté et de sanctions à finalité éducative
Le législateur peut instaurer des « sanctions éducatives » dès l’âge de dix ans sans méconnaître les principes fondamentaux régissant la jeunesse. Ces mesures telles que l’interdiction de paraître ou les stages de formation civique conservent une finalité pédagogique manifeste. La décision valide également la procédure de retenue des mineurs de dix à treize ans sous réserve de garanties procédurales strictes. Le Conseil considère que ces dispositions « n’apportent aux dispositions antérieures que des modifications relevant du pouvoir d’appréciation du législateur ». Le placement en centre éducatif fermé pour les mineurs de treize à seize ans est jugé conforme aux exigences de l’article 66. L’équilibre ainsi trouvé concilie la protection nécessaire de l’enfance avec l’impératif de sauvegarde de l’ordre public.