Le Conseil constitutionnel a rendu le 10 octobre 2002 une décision relative à une résolution modifiant le règlement d’une assemblée législative. Cette réforme visait à transformer l’appellation d’une commission permanente et à inscrire expressément la protection de l’environnement dans ses attributions. Le texte a fait l’objet d’une saisine obligatoire afin de vérifier sa compatibilité avec les exigences fondamentales de l’organisation des pouvoirs publics. Le requérant souhaitait s’assurer que ces changements ne portaient pas atteinte aux règles constitutionnelles limitant le nombre de commissions permanentes. Le problème juridique consistait à savoir si la modification des compétences et du nom d’une instance parlementaire respectait les principes de valeur constitutionnelle. La juridiction a déclaré la résolution conforme car elle « ne méconnaît aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle » dans ses dispositions nouvelles. L’étude de cette décision portera sur la validation technique de la restructuration organique avant d’analyser l’officialisation de la compétence environnementale.
I. La validation technique de la restructuration des commissions parlementaires
A. La liberté de dénomination des organes internes de l’assemblée
L’institution parlementaire jouit d’une autonomie de règlement lui permettant d’adapter ses structures internes aux nécessités de la vie économique et sociale. La décision relève que l’article premier de la résolution « se borne à modifier » les alinéas prévoyant le nom d’une commission spécifique. Cette évolution terminologique constitue un acte d’administration interne qui ne remet pas en cause l’exercice équilibré du pouvoir législatif. Le juge valide ainsi la faculté pour la chambre de renommer ses services afin de mieux refléter la réalité de ses missions.
B. Le respect scrupuleux du cadre fixé par l’article 43
Bien que le texte fondamental limite strictement le nombre de commissions permanentes, il laisse aux assemblées le soin d’en définir les contours. La transformation opérée ne crée pas de nouvelle entité mais se contente de réorganiser une structure déjà existante au sein de la chambre. Le contrôle exercé par la haute juridiction garantit que les réformes règlementaires ne servent pas à contourner les plafonds organiques imposés. Cette décision confirme la constitutionnalité d’une organisation interne qui respecte les équilibres prescrits par les normes supérieures tout en autorisant une modernisation. La conformité structurelle de la résolution étant établie, il convient d’apprécier la reconnaissance explicite des nouvelles attributions thématiques au sein de la commission.
II. L’officialisation de la compétence environnementale dans l’ordre juridique
A. L’extension explicite des attributions matérielles de la commission concernée
L’article 2 de la résolution procède à une modification pour « ajouter expressément l’environnement à la liste des compétences » de l’organe ainsi désigné. Cette mention textuelle renforce la spécialisation de la commission et permet une meilleure identification des enjeux écologiques au cours de la procédure. Le juge constitutionnel ne trouve aucun obstacle juridique à ce que l’environnement devienne une thématique de travail explicitement reconnue. L’intégration de ce domaine d’activité répond à une volonté de rationalisation des compétences au regard de l’importance croissante des problématiques environnementales.
B. La portée de la décision sur la hiérarchie des normes parlementaires
En validant ces dispositions, la juridiction rappelle que le règlement intérieur doit demeurer en parfaite harmonie avec le bloc de constitutionnalité. Cette décision de conformité totale assure la sécurité juridique des actes futurs qui seront adoptés par cette commission dans son nouveau champ. Le constat selon lequel ces mesures « ne méconnaissent aucun principe » constitutionnel ferme la porte à toute contestation ultérieure fondée sur la forme. La solution retenue témoigne d’une approche libérale du pouvoir réglementaire interne dès lors que les limites structurelles fixées par la Constitution sont honorées.