Le Conseil constitutionnel a rendu, le 12 décembre 2002, une décision relative à la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2003. Les auteurs de la saisine ont déféré ce texte en invoquant notamment l’insincérité des prévisions budgétaires ainsi que l’atteinte au principe d’égalité devant la loi. Le juge constitutionnel devait alors préciser l’étendue de son contrôle sur la cohérence des prévisions ainsi que sur le périmètre matériel des lois de financement prévues. Il rejette les griefs relatifs à la sincérité et à l’égalité, tout en déclarant certaines dispositions contraires à la Constitution car elles n’affectaient pas l’équilibre financier présenté.
I. Le contrôle de la régularité des prévisions financières
A. L’encadrement juridictionnel de la sincérité budgétaire
Le Conseil constitutionnel vérifie si les prévisions de recettes et de dépenses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des informations disponibles au dépôt du projet. Les requérants soutenaient que les hypothèses de croissance économique étaient surestimées et ignoraient les évolutions observées durant les premiers trimestres de l’année civile en cours de clôture. Le juge considère toutefois que les ajustements de recettes fiscales sont d’ampleur limitée et ne remettent pas en cause les hypothèses économiques générales fondant les prévisions initiales. Il affirme qu’il n’apparaît pas que ces prévisions soient « entachées d’une erreur manifeste » compte tenu des aléas inhérents à tout exercice de prospective financière complexe et aléatoire. L’engagement gouvernemental de déposer un projet de loi de financement rectificative en cas de décalage significatif est jugé conforme à l’exigence constitutionnelle de sincérité financière du budget.
B. La conciliation du principe d’égalité avec les impératifs de santé publique
La loi institue une cotisation sur les bières fortes et modifie le remboursement des médicaments au profit des spécialités génériques afin de préserver l’équilibre financier des régimes sociaux. Le Conseil rappelle que le principe d’égalité ne s’oppose pas à des différences de traitement fondées sur des raisons d’intérêt général en rapport avec l’objet législatif poursuivi. La taxe sur les boissons alcoolisées tend à limiter une consommation immodérée présentant des risques pour la santé publique, validant ainsi la distinction opérée entre les différents produits. Concernant les médicaments, le tarif forfaitaire de responsabilité concourt à un « objectif de valeur constitutionnelle » de préservation de l’équilibre financier de la sécurité sociale par l’autorité publique. Le juge émet cependant des réserves pour garantir une information précise des assurés et le respect de la protection de la santé garantie par le onzième alinéa du Préambule.
II. La délimitation du domaine des lois de financement
A. L’admission des dispositions relatives au contrôle parlementaire
Le domaine des lois de financement est délimité par le code de la sécurité sociale qui autorise les mesures affectant directement l’équilibre financier des régimes obligatoires de base. Le Conseil admet ainsi la création d’un office parlementaire d’évaluation et l’obligation de rapports annuels destinés à améliorer le contrôle du Parlement sur ces textes financiers organiques. Ces dispositions sont jugées recevables car elles contribuent directement au suivi des dépenses de santé ou à la gestion hospitalière dont les effets influent sur l’équilibre financier général. Le transfert de charges entre la branche vieillesse et la branche famille est validé car il ne compromet pas manifestement la réalisation des objectifs fondamentaux de ces services publics. L’autonomie financière des branches ne constitue pas un principe de valeur constitutionnelle mais le législateur ne doit pas remettre en cause l’exercice de leurs missions constitutionnelles essentielles.
B. La sanction des mesures étrangères à l’équilibre financier
Le juge constitutionnel censure plusieurs articles qui ne présentent pas de lien direct ou significatif avec l’équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale française. Les mesures relatives à la perception directe des honoraires par les praticiens hospitaliers ou aux changements de dénominations de services sont qualifiées de cavaliers sociaux par le juge. Le Conseil estime que ces dispositions « n’ont pour effet ni d’affecter directement l’équilibre financier du régime général, ni d’améliorer le contrôle du Parlement » sur les lois financières. Cette rigueur jurisprudentielle vise à protéger la spécificité des lois de financement contre l’insertion de réformes administratives dépourvues d’impact budgétaire réel au sein de la loi organique initiale. La décision précise ainsi les contours de la compétence législative financière en sanctionnant toute incursion étrangère aux finalités définies par l’article trente-quatre de la Constitution du pays.