La juridiction constitutionnelle, par sa décision du 27 décembre 2002, a examiné la conformité à la Constitution de la loi de finances pour l’année 2003. Plusieurs membres du Parlement avaient saisi la juridiction afin de contester la sincérité des prévisions budgétaires ainsi que la validité de diverses dispositions fiscales. Les auteurs de la saisine soutenaient notamment que les évaluations de recettes étaient entachées d’erreurs manifestes de nature à fausser les équilibres fondamentaux du texte. Cette procédure de contrôle a priori permet ainsi de vérifier le respect des équilibres financiers et des principes fondamentaux avant la promulgation de la loi. La question centrale posée au juge portait sur l’appréciation du principe de sincérité et sur la délimitation rigoureuse du domaine réservé aux lois financières. La juridiction rejette les griefs relatifs à la sincérité mais censure plusieurs articles pour rupture d’égalité ou pour méconnaissance flagrante du domaine de la loi. Le présent commentaire s’attachera à analyser d’abord l’encadrement de la sincérité et des procédures, avant d’étudier la sanction de l’inégalité et des apports étrangers au budget.
I. L’encadrement de la sincérité budgétaire et des procédures législatives
A. L’affirmation d’une conception subjective de la sincérité budgétaire
Le juge fonde son appréciation de la sincérité sur les dispositions de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. La décision souligne que la sincérité se caractérise, pour la loi de finances de l’année, par « l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre ». Cette définition consacre une approche subjective centrée sur la volonté de ne pas tromper la représentation nationale lors de l’examen du projet de budget. En l’espèce, les incertitudes économiques et les aléas inhérents aux évaluations ne constituent pas une erreur manifeste de nature à vicier l’ensemble de la loi. La juridiction estime que les informations disponibles lors du débat parlementaire permettaient une prévision raisonnable des ressources et des charges futures de la collectivité nationale.
B. La validation des prérogatives de gestion et des droits d’amendement
Le juge rappelle également les prérogatives du pouvoir exécutif en matière d’exécution budgétaire et de régulation des crédits ouverts par le Parlement en début d’exercice. La mise en réserve d’une fraction des crédits afin de prévenir une détérioration de l’équilibre ne constitue pas une atteinte caractérisée au principe de sincérité. La décision précise que « les autorisations de dépense accordées ne font pas obstacle aux prérogatives que le Gouvernement tient de l’article 20 de la Constitution ». Cette solution préserve la souplesse nécessaire à la gestion des finances publiques tout en imposant une obligation d’information régulière des commissions parlementaires compétentes. La procédure législative est également protégée par le rejet des griefs relatifs au droit d’amendement exercé par les membres de la chambre haute du Parlement.
II. La sanction de l’inégalité fiscale et des cavaliers budgétaires
A. La censure d’une rupture d’égalité injustifiée en matière environnementale
L’examen du principe d’égalité occupe une place prépondérante dans le contrôle exercé sur les dispositions fiscales spécifiques insérées dans la loi de finances annuelle. Le juge censure l’article créant une contribution pour l’élimination des déchets d’imprimés en raison d’un champ d’application arbitrairement restreint par le législateur national. En excluant un grand nombre d’imprimés susceptibles d’accroître le volume des déchets, la loi a institué une « différence de traitement sans rapport direct avec l’objectif ». Cette rupture d’égalité devant les charges publiques invalide la mesure car les critères de distinction ne reposaient sur aucune justification objective et rationnelle suffisante. La juridiction constitutionnelle maintient ainsi une exigence de cohérence entre les finalités d’intérêt général affichées et les modalités concrètes de l’imposition fiscale.
B. L’épuration du budget par le rejet des apports étrangers au domaine financier
La décision du 27 décembre 2002 illustre la volonté de la juridiction de limiter strictement le contenu des lois de finances à leur domaine constitutionnel propre. Plusieurs articles sont déclarés contraires à la Constitution car ils sont jugés « étrangers au domaine des lois de finances » tel que défini organiquement. Ces dispositions, relatives à la répartition de dotations locales ou au transfert de licences, ne concernent pas directement les ressources ou les charges budgétaires. La qualification de cavaliers budgétaires entraîne une censure systématique afin de protéger la spécificité de la procédure législative financière contre l’insertion de mesures disparates. Ce contrôle rigoureux garantit que le texte budgétaire ne devienne pas un réceptacle pour des réformes législatives sans lien véritable avec les équilibres des finances publiques.