Par une décision rendue le 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel examine la conformité à la Constitution de la loi pour la sécurité intérieure.
Soixante sénateurs et soixante députés ont déféré ce texte, critiquant particulièrement les articles relatifs aux contrôles d’identité et à la répression du racolage.
Le litige porte sur la conciliation entre la sauvegarde de l’ordre public et le respect des libertés individuelles garanties par la Déclaration de 1789.
Le juge valide l’essentiel du texte mais formule des réserves d’interprétation pour garantir la protection de la vie privée et de la liberté d’aller.
L’examen de la décision révèle d’abord l’encadrement rigoureux des moyens d’investigation, avant d’aborder le renforcement de la protection de la tranquillité publique.
I. La recherche d’un équilibre entre l’efficacité policière et les garanties individuelles
A. L’encadrement des nouveaux pouvoirs d’investigation
Le législateur autorise désormais la visite des véhicules par les officiers de police judiciaire dans des conditions précises, notamment pour la recherche d’actes de terrorisme.
Le Conseil souligne que « les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite » ordonnée par la loi.
Cette mesure s’exerce sous le contrôle du procureur de la République, assurant ainsi que l’autorité judiciaire garantisse le respect effectif de la liberté individuelle.
La juridiction estime que cette procédure n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de l’intérêt public attaché à la recherche des auteurs d’infractions.
B. La protection de la vie privée face aux fichiers automatisés
L’article 21 de la loi permet la mise en œuvre de traitements automatisés d’informations nominatives recueillies lors d’enquêtes de flagrance ou d’investigations préliminaires.
Le Conseil précise que « la rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande » afin de préserver les droits des citoyens.
La durée de conservation des données doit concilier l’identification des auteurs d’infractions avec la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des mineurs.
L’ensemble de ces garanties assure, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l’ordre public, une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée.
La mise en place de ces outils techniques s’accompagne d’une définition renouvelée des comportements portant une atteinte grave au bon ordre et à la tranquillité.
II. Le renforcement de la protection de l’ordre public et ses limites
A. La validation de la répression de nouveaux délits de voie publique
Le texte crée le délit de racolage public passif, puni de deux mois d’emprisonnement, pour lutter contre les troubles à la salubrité et à la sécurité.
Le juge considère que « la création par le législateur d’un délit de racolage public ne se heurte dès lors à aucune règle » ou principe de valeur constitutionnelle.
La répression doit toutefois prendre en compte la circonstance que l’auteur a pu agir sous la menace ou par une contrainte exercée par des tiers.
De même, le délit de sollicitation agressive de fonds est validé car il vise des agissements distincts de l’extorsion de fonds déjà prévue au code pénal.
B. La conciliation des impératifs de sécurité avec les droits spécifiques
L’article 53 sanctionne l’installation illicite en réunion sur le terrain d’autrui, affectant directement le mode de vie particulier propre aux populations des gens du voyage.
Le Conseil rappelle qu’il n’y a point de délit sans intention de le commettre, protégeant ainsi les occupants ayant cru légitimement pouvoir s’installer sur place.
Concernant les étrangers, « le législateur peut subordonner le maintien ou la délivrance d’un titre temporaire de séjour à l’absence de menace pour l’ordre public ».
Cependant, l’administration doit systématiquement prendre en considération le droit de chaque individu à mener une vie familiale normale lors d’une décision de retrait.