Par sa décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi pour la sécurité intérieure. Saisi par des membres du Parlement, le juge constitutionnel devait examiner de nombreux articles modifiant substantiellement le droit pénal et la procédure pénale. Les requérants soutenaient que le législateur avait porté des atteintes excessives aux libertés individuelles, au respect de la vie privée et à la présomption d’innocence. La question centrale résidait dans la conciliation entre la sauvegarde de l’ordre public et la préservation des droits et libertés constitutionnellement garantis. Le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel du texte, tout en assortissant sa décision de réserves d’interprétation impératives pour les autorités administratives et judiciaires.
I. L’extension encadrée des prérogatives de police administrative et judiciaire
A. La validation des nouveaux pouvoirs de réquisition et de visite des véhicules
L’article 3 de la loi complète les pouvoirs de réquisition du préfet en cas d’urgence pour rétablir l’ordre public défaillant. Le Conseil constitutionnel considère que le législateur n’est pas resté en deçà de sa compétence en apportant ces précisions nécessaires à l’autorité préfectorale. Il précise que les mesures prises pourront être contestées devant le juge administratif, notamment dans le cadre d’un référé ou d’une procédure d’astreinte. Concernant la visite des véhicules, les articles 11 à 13 prévoient de nouvelles modalités d’intervention pour les officiers de police judiciaire. Le juge souligne qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre la prévention des atteintes à l’ordre public et l’exercice des libertés garanties. Il affirme que « la liste des infractions figurant au premier alinéa du nouvel article 78-2-2 du code de procédure pénale n’est pas manifestement excessive ». Cette mesure respecte l’article 66 de la Constitution car elle reste placée sous la surveillance constante et effective de l’autorité judiciaire.
B. La légitimation des prélèvements biologiques au service de la manifestation de la vérité
L’article 28 autorise un examen médical et un prélèvement sanguin sur une personne suspectée de viol ou d’agression sexuelle grave. Le Conseil constitutionnel estime que cette contrainte n’entraîne aucune rigueur qui ne serait pas nécessaire au regard de la protection de la santé. Il rappelle que cette opération est effectuée conformément au onzième alinéa du Préambule de 1946 pour protéger efficacement la santé de la victime. L’autorité judiciaire dispose d’une latitude d’appréciation totale pour ordonner ou refuser cette mesure technique malgré le refus explicite de l’intéressé. Parallèlement, l’article 30 permet des prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces prélevées. Le juge précise que l’expression « prélèvement externe » fait référence à un acte n’impliquant aucune intervention corporelle interne ou douloureuse pour le suspect. Ces dispositions ne portent pas atteinte à la présomption d’innocence puisqu’elles peuvent, au contraire, établir l’innocence des personnes qui en font l’objet.
II. La protection vigilante des libertés fondamentales face aux traitements de données
A. L’encadrement constitutionnel des fichiers d’informations nominatives
Les articles 21 et 25 portent sur les traitements automatisés de données nominatives mis en œuvre par la police et la gendarmerie. Le Conseil rappelle que la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique nécessairement le respect de la vie privée. Il constate que le législateur a prévu des garanties suffisantes, notamment le contrôle du procureur de la République sur la conservation des données. Le juge constitutionnel souligne que « l’ensemble de ces garanties est de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l’ordre public, une conciliation équilibrée ». L’utilisation à des fins administratives de ces données est admise pour vérifier l’incompatibilité de certains comportements avec des fonctions de souveraineté. Cette consultation doit s’effectuer dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et par la défense des intérêts nationaux. Aucune décision administrative ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d’informations donnant une définition du profil ou de la personnalité.
B. La portée des réserves d’interprétation comme rempart contre l’arbitraire
Le Conseil constitutionnel assortit sa validation de plusieurs réserves d’interprétation pour garantir la protection effective des droits des citoyens les plus vulnérables. Concernant les mineurs, il incombe au pouvoir réglementaire de déterminer une durée de conservation des données conciliant la recherche des auteurs et le relèvement éducatif. À propos du délit de racolage public, le juge précise que la juridiction devra prendre en compte la circonstance que l’auteur a agi sous la contrainte. En matière d’occupation illicite de terrain, il rappelle qu’il n’y a point de délit sans intention de le commettre conformément au code pénal. S’agissant des étrangers, le retrait d’un titre de séjour doit impérativement prendre en considération le droit de chacun à mener une vie familiale normale. Enfin, l’outrage à l’hymne national ne saurait s’appliquer aux œuvres de l’esprit ou aux propos tenus dans un cercle strictement privé et restreint. Ces limites strictes imposées par le Conseil constitutionnel assurent que la loi pour la sécurité intérieure demeure dans le cadre républicain défini.