Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 mars 2003, une décision fondamentale portant sur la loi pour la sécurité intérieure soumise à son contrôle de constitutionnalité. Plusieurs membres du Parlement ont contesté la validité de ce texte en invoquant des atteintes disproportionnées aux libertés publiques et au respect de la vie privée. La saisine portait sur de nombreuses dispositions relatives aux pouvoirs de police, à la création de fichiers automatisés ainsi qu’à la répression de nouveaux délits. Le litige constitutionnel s’est noué autour de l’équilibre nécessaire entre l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et la préservation des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ont validé l’essentiel de la loi tout en multipliant les réserves d’interprétation pour garantir la protection effective des libertés constitutionnellement garanties.
I. L’extension encadrée des prérogatives de police administrative et judiciaire
Le législateur a entendu renforcer les moyens d’action des forces de l’ordre en matière de réquisition et de contrôle des véhicules sur la voie publique. Les juges rappellent que les mesures de police « doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public » pour rester conformes aux exigences de la Déclaration de 1789.
A. La constitutionnalité des pouvoirs de réquisition et de visite
L’article 3 de la loi complète les pouvoirs de réquisition du préfet en cas d’urgence pour rétablir le bon ordre ou la sécurité publique. Le Conseil estime que ces dispositions ne méconnaissent pas la compétence du législateur dès lors que les arrêtés préfectoraux demeurent soumis au contrôle du juge administratif. Les articles 11 à 13 prévoient quant à eux de nouvelles modalités de visite des véhicules par les officiers de police judiciaire dans des buts préventifs. La décision précise que « la liste des infractions » autorisant ces contrôles n’est pas « manifestement excessive au regard de l’intérêt public » attaché à la recherche des auteurs. Le juge constitutionnel considère que le législateur a ainsi opéré une conciliation équilibrée entre la liberté d’aller et venir et la sauvegarde de l’ordre.
B. L’admission des moyens d’identification et de dépistage technique
La loi autorise la réalisation d’examens médicaux et de prélèvements sanguins sur des personnes suspectées d’avoir commis des infractions de nature sexuelle. Cette mesure vise à protéger la santé de la victime conformément au « onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 » relatif à la protection de la santé. Le Conseil valide ce dispositif car l’opération ne peut être pratiquée sans le consentement de l’intéressé que sur instructions écrites du procureur de la République. L’article 30 permet également des prélèvements externes pour des examens techniques et scientifiques destinés à faciliter les nécessités de l’enquête et la manifestation de la vérité. Les juges soulignent que l’expression « prélèvement externe » exclut tout procédé douloureux ou attentatoire à la dignité humaine pour préserver l’intégrité physique des personnes.
II. La sauvegarde des libertés par la technique des réserves d’interprétation
Le Conseil constitutionnel utilise fréquemment des réserves d’interprétation afin de maintenir la constitutionnalité de dispositions dont l’application pourrait s’avérer attentatoire aux droits individuels. Cette méthode permet de préciser le sens des textes législatifs pour assurer leur conformité avec les principes supérieurs de la hiérarchie des normes.
A. La protection de la vie privée face aux traitements automatisés
Les articles 21 et 25 organisent la mise en œuvre de fichiers nominatifs par les services de police et de gendarmerie pour faciliter les enquêtes. Le Conseil admet la création de ces applications automatisées à la condition qu’elles soient placées sous le « contrôle du procureur de la République compétent » pour garantir leur régularité. Une réserve importante est émise concernant les mineurs afin que la durée de conservation des données concilie la recherche des auteurs et le relèvement éducatif. Les juges précisent aussi que les données recueillies ne doivent constituer qu’un « élément de la décision » administrative sans pouvoir servir de fondement unique au profilage. Cette vigilance assure que le développement des techniques numériques ne porte pas une atteinte irréversible au respect de la vie privée protégé par la Constitution.
B. La proportionnalité des sanctions et la définition des nouveaux délits
Le texte crée plusieurs infractions pénales relatives au racolage public, à l’occupation illicite de terrains ou encore à l’outrage au drapeau et à l’hymne. Concernant le racolage, le Conseil valide la répression tout en précisant que le juge pénal doit tenir compte de la « menace ou de la contrainte » exercée. À propos de l’occupation de terrains par les gens du voyage, la décision rappelle qu’il « n’y a point de délit sans intention de le commettre ». Enfin, l’outrage aux symboles nationaux est jugé constitutionnel car il ne concerne que les manifestations publiques « organisées ou réglementées par les autorités publiques » compétentes. Par ces précisions systématiques, le Conseil constitutionnel veille à ce que la sévérité accrue du droit pénal ne sacrifie jamais les principes de nécessité et de légalité.