Conseil constitutionnel, Décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 26 mars 2003, une décision fondamentale concernant les limites de son propre contrôle juridictionnel à l’égard des révisions constitutionnelles. Des membres du Sénat ont déféré au juge la loi constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République, adoptée par le Congrès le 17 mars 2003. Les requérants sollicitaient l’examen de la conformité de cette révision aux principes essentiels de la Constitution française. La question posée au juge constitutionnel consistait à déterminer s’il disposait de la compétence pour statuer sur la constitutionnalité d’une loi opérant une révision constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a décidé qu’il n’avait pas compétence pour se prononcer sur une telle demande de contrôle. Cette position repose sur une lecture littérale des articles 61 et 89 de la Constitution.

I. L’affirmation d’une compétence d’attribution strictement délimitée

A. Une habilitation textuelle interprétée de manière rigoureuse

Le Conseil constitutionnel fonde sa décision sur le principe selon lequel sa « compétence est strictement délimitée par la Constitution ». Cette affirmation initiale rappelle que le juge constitutionnel ne bénéficie d’aucune compétence générale de protection de l’ordre juridique. Il ne peut agir que dans le cadre des missions que le constituant lui a explicitement confiées par les textes. Le juge précise que sa compétence peut être complétée par la loi organique, mais seulement « dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel ». Cette approche refuse toute extension prétorienne des pouvoirs de la juridiction. Le Conseil s’interdit ainsi d’occuper une place que le droit positif ne lui a pas formellement réservée.

B. L’exclusion explicite du contrôle des lois de révision

Le juge constitutionnel détaille les types d’actes qu’il est habilité à contrôler selon les dispositions en vigueur. Il relève que l’article 61 lui donne mission d’apprécier la conformité « des lois organiques et, lorsqu’elles lui sont déférées, des lois ordinaires ». Cette énumération est considérée comme limitative par la juridiction de la rue de Montpensier. Elle affirme qu’elle ne tient « ni de l’article 61, ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition » le pouvoir de statuer sur une révision. Par cette motivation, le Conseil constitutionnel écarte les lois constitutionnelles de son champ de compétence. La nature spécifique de la loi de révision la distingue radicalement des lois ordinaires soumises au contrôle de constitutionnalité classique.

II. La reconnaissance de la souveraineté du pouvoir constituant

A. Le refus de consacrer une hiérarchie entre normes constitutionnelles

L’incompétence ainsi proclamée traduit le respect du juge pour l’expression souveraine du pouvoir constituant dérivé. En refusant de contrôler la procédure de révision, le Conseil évite de se placer au-dessus de la volonté du Congrès ou du peuple. Il considère que toutes les dispositions constitutionnelles possèdent une valeur juridique équivalente. Une norme issue d’une révision régulière ne saurait être confrontée à des principes préexistants qui lui seraient supérieurs. Cette solution empêche l’émergence d’une notion de supra-constitutionnalité qui limiterait la capacité de modification du texte suprême. Le juge garantit ainsi que le constituant demeure le seul maître de la définition de l’ordre juridique fondamental.

B. La confirmation d’une jurisprudence garantissant la stabilité institutionnelle

Cette décision du 26 mars 2003 confirme une orientation jurisprudentielle déjà esquissée lors de précédents recours. Elle assure une sécurité juridique certaine en évitant que la validité des révisions constitutionnelles ne dépende d’une appréciation juridictionnelle. La portée de cet arrêt réside dans la réaffirmation d’une distinction nette entre le pouvoir constitué et le pouvoir constituant. Le juge constitutionnel demeure un organe constitué dont les attributions ne peuvent s’étendre au-delà des limites fixées. Cette autolimitation préserve l’équilibre des pouvoirs en France tout en sanctuarisant la procédure spécifique de l’article 89. La stabilité des institutions repose sur cette absence de contrôle des normes qui définissent elles-mêmes les compétences du juge.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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