Conseil constitutionnel, Décision n° 2003-470 DC du 9 avril 2003

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 9 avril 2003, se prononce sur une résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale. Cette réforme vise à moderniser les méthodes de délibération tout en fluidifiant les débats législatifs au sein de la chambre basse. Le texte est soumis au contrôle obligatoire du juge constitutionnel afin de garantir sa conformité aux dispositions de la norme suprême. La résolution prévoit notamment une réduction du temps de parole lors des motions de procédure et modifie le régime des amendements. Le problème juridique réside dans la conciliation entre l’efficacité du travail parlementaire et le respect des prérogatives constitutionnelles des différents organes. Le Conseil constitutionnel déclare la résolution conforme à la Constitution sous plusieurs réserves d’interprétation importantes concernant les traités et l’ordre du jour.

I. La préservation de l’efficacité du travail parlementaire par l’encadrement procédural

A. La validité constitutionnelle de la limitation des motions de procédure Le règlement peut définir des « modalités d’examen, de discussion et de vote des textes adaptées aux particularités de certaines procédures ». La réduction à quinze minutes du temps de soutien d’une exception d’irrecevabilité ne prive pas les députés de leurs droits fondamentaux. Le juge considère que cette mesure « a préservé la possibilité effective, pour les membres de l’Assemblée nationale, de contester la conformité à la Constitution ». La suppression de la question préalable dans certains cadres n’est pas non plus jugée inconstitutionnelle par la juridiction française. D’autres voies de droit permettent aux élus de manifester leur opposition globale au texte discuté lors de la séance mensuelle réservée.

B. L’organisation interne de l’Assemblée nationale au service du contrôle parlementaire La création de missions d’information par la Conférence des Présidents renforce la fonction de contrôle dévolue au Parlement par la Constitution. Cette innovation réglementaire revêt un « caractère temporaire » et se limite strictement à un rôle d’information indispensable à l’exercice du mandat. L’organisation des travaux des commissions le mercredi matin participe également à une meilleure structuration du temps consacré à l’étude législative. Les nouvelles règles de désignation au sein des commissions d’enquête garantissent une certaine stabilité administrative sans heurter les principes supérieurs. La fluidité des scrutins publics organisés hors de la salle des séances répond à des impératifs pratiques de gestion du temps parlementaire.

II. Les limites constitutionnelles au pouvoir de modification du règlement

A. Le rappel de l’incompétence parlementaire en matière d’amendement des traités internationaux L’article 8 de la résolution supprime l’interdiction formelle de présenter des amendements lors de la ratification d’un traité international. Le Conseil constitutionnel rappelle que le Parlement peut seulement « en autoriser ou d’en refuser la ratification ou l’approbation ». La suppression de cette mention ne saurait octroyer aux parlementaires le pouvoir de modifier la substance d’un engagement extérieur de l’État. Les membres des chambres ne peuvent « assortir de réserves, de conditions ou de déclarations interprétatives » l’autorisation législative de ratifier un accord. Cette réserve d’interprétation stricte préserve les compétences exclusives du Président de la République et du Gouvernement en matière diplomatique.

B. La sauvegarde nécessaire des prérogatives gouvernementales et du droit d’information La possibilité de tenir un débat sans vote sur les rapports des missions d’information doit respecter l’ordre du jour prioritaire. Cette faculté nouvelle « ne saurait faire obstacle aux prérogatives que le Gouvernement tient » de l’article 48 de la Constitution française. Le juge veille ainsi au maintien de l’équilibre des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif au sein de la procédure législative. L’audition de personnalités extérieures en séance publique est autorisée si elle ne donne lieu à aucun vote de la part de l’Assemblée. La conformité de la résolution dépend donc du respect scrupuleux de ces limites interprétatives fixées par la juridiction constitutionnelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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