Conseil constitutionnel, Décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 24 avril 2003, la décision n° 2003-478 DC concernant la loi relative aux assistants d’éducation. Ce texte législatif organise le recrutement de nouveaux agents contractuels chargés de l’encadrement des élèves et du soutien aux élèves handicapés. Un recours a été formé par soixante députés afin de contester la conformité de l’article 2 de cette loi à la Constitution. Les requérants soutenaient que le recrutement localisé par les établissements scolaires créait une rupture d’égalité entre les usagers du service public. Ils dénonçaient également une atteinte aux conditions d’accès aux emplois publics en raison de la priorité accordée aux étudiants boursiers. La juridiction constitutionnelle devait déterminer si la déconcentration du recrutement et les critères sociaux de sélection respectaient les principes d’égalité. Le Conseil constitutionnel déclare la disposition conforme à la Constitution, sous réserve d’une application rigoureuse des critères objectifs et du mérite individuel.

**I. L’encadrement constitutionnel de l’organisation du service public de l’enseignement**

**A. La préservation de l’égal accès à l’instruction**

Le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 impose à la Nation de garantir l’égal accès de l’enfant à l’instruction. Les juges rappellent que l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque constitue une obligation impérieuse pesant sur l’État à tous les degrés. Le nouvel article L. 916-1 du code de l’éducation prévoit que les établissements recrutent directement des assistants pour assurer la surveillance des élèves. Cette modalité de gestion décentralisée ne constitue pas, en elle-même, une discrimination prohibée entre les différentes structures scolaires du territoire national. Le Conseil précise toutefois qu’il « appartiendra aux autorités administratives compétentes de répartir les crédits » selon des critères strictement rationnels liés aux besoins. Cette réserve d’interprétation garantit que les moyens alloués ne dépendent pas de décisions arbitraires mais répondent aux exigences de continuité du service public.

**B. La neutralisation du risque de disparité territoriale**

Les auteurs de la saisine craignaient que l’implication financière des collectivités territoriales ne crée des disparités de moyens entre les établissements d’enseignement. L’article L. 916-2 permet la mise à disposition des assistants pour des activités complémentaires organisées par les communes en dehors du temps scolaire. La décision souligne que cet article « n’a ainsi ni pour objet ni pour effet » de permettre le financement privé ou local de missions régaliennes. L’État conserve la responsabilité exclusive de la rémunération des agents pour les fonctions d’assistance à l’équipe éducative et de surveillance des locaux. Les collectivités ne peuvent financer des postes supplémentaires que pour des activités sociales ou sportives n’appartenant pas au socle commun de l’éducation nationale. Cette distinction préserve l’unité du service public éducatif contre les risques de fragmentation liés aux capacités financières inégales des différents territoires.

**II. La conciliation entre objectifs sociaux et mérite dans l’accès aux emplois publics**

**A. La qualification juridique des assistants d’éducation**

L’article 6 de la Déclaration de 1789 dispose que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois publics selon leur seule capacité. Le Conseil constitutionnel affirme sans ambiguïté que les assistants d’éducation occupent des « places et emplois publics » en raison de la nature de leurs missions. Cette qualification juridique entraîne l’application des principes fondamentaux de neutralité et d’égalité d’accès régissant le recrutement des agents au service de l’État. L’admissibilité doit se fonder sur le talent et la vertu, excluant toute considération étrangère aux aptitudes professionnelles requises pour encadrer les élèves. Les chefs d’établissement exercent un pouvoir de sélection qui demeure subordonné à l’examen objectif des compétences individuelles de chaque candidat postulant au contrat. Cette reconnaissance protège les citoyens contre l’arbitraire managérial et garantit la qualité du personnel chargé de veiller sur la sécurité des mineurs.

**B. La primauté nécessaire des capacités individuelles sur la priorité sociale**

Le législateur a instauré un dispositif préférentiel destiné à bénéficier prioritairement aux étudiants boursiers pour soutenir leur autonomie financière durant leurs études supérieures. Le juge constitutionnel valide cet objectif de solidarité nationale tout en encadrant strictement sa mise en œuvre par une réserve d’interprétation fondamentale. Il juge conforme l’instauration de cette priorité « sous réserve que celle-ci s’applique à aptitudes égales » lors de la procédure de sélection finale. Le critère social ne peut en aucun cas supplanter l’évaluation des capacités intellectuelles et morales nécessaires à l’exercice de fonctions publiques. Le mérite individuel demeure le pilier central de l’accès aux fonctions étatiques, le critère de la bourse ne jouant qu’un rôle subsidiaire. Cette solution équilibrée assure la promotion sociale tout en maintenant l’exigence d’efficacité requise pour le bon fonctionnement du système éducatif français.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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