Conseil constitutionnel, Décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003

Le Conseil constitutionnel a rendu le 26 juin 2003 une décision majeure relative à la loi habilitant le pouvoir exécutif à simplifier le droit. Cette décision porte principalement sur la conformité à la Constitution du recours aux ordonnances pour moderniser l’ordre juridique français. Plusieurs membres du Parlement ont saisi la juridiction afin de contester la précision des délégations prévues par le législateur dans divers domaines.

Les requérants soutenaient que l’autorité administrative n’indiquait pas assez précisément la finalité des mesures prises par voie d’ordonnances. Ils dénonçaient également une atteinte à la libre administration des collectivités territoriales et aux principes fondamentaux de la commande publique. L’autorité administrative a produit des observations en défense pour justifier la nécessité de simplifier l’ordre juridique et clarifier les normes.

La question de droit posée au juge porte sur les limites du domaine d’intervention des ordonnances prévues par l’article 38 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a déclaré la loi conforme à la Constitution sous plusieurs réserves d’interprétation concernant la sécurité juridique. Il a validé le recours aux ordonnances tout en encadrant strictement les nouvelles formes de contrats globaux de la commande publique. Le sens et la valeur de cette décision seront étudiés à travers la validation du mécanisme de simplification (I), avant d’analyser l’encadrement des réformes contractuelles (II).

**I. La validation du mécanisme de simplification par ordonnances**

**A. La précision requise par l’article 38 de la Constitution**

Le juge rappelle que le pouvoir exécutif doit indiquer avec précision la finalité et le domaine d’intervention des mesures envisagées. La décision précise qu’il n’est toutefois pas imposé de « faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances » avant leur adoption. Cette solution protège la compétence du pouvoir exécutif tout en garantissant un contrôle parlementaire minimal sur les objectifs poursuivis.

Le Conseil constitutionnel estime que l’encombrement de l’ordre du jour parlementaire justifie l’urgence de recourir à cette procédure exceptionnelle. La précision des articles contestés est jugée suffisante car les travaux préparatoires éclairent les intentions réelles de l’autorité administrative. La clarté de l’habilitation ministérielle permet alors de consacrer un nouvel objectif de valeur constitutionnelle essentiel pour les administrés.

**B. L’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi**

Le Conseil constitutionnel consacre l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi pour justifier la simplification globale du droit positif. Il considère que les citoyens doivent disposer d’une « connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables » pour exercer leurs libertés. Une complexité inutile des normes restreindrait l’exercice effectif des droits garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Cette exigence constitutionnelle impose au législateur de veiller à la clarté des textes pour assurer l’égalité devant la loi. La codification et la suppression des dispositions désuètes participent directement à la garantie des droits fondamentaux des administrés. La protection de l’intelligibilité de la loi s’accompagne d’une vigilance accrue sur les modalités concrètes de la commande publique.

**II. L’encadrement constitutionnel des réformes de la commande publique**

**A. Le rappel des principes fondamentaux de la commande publique**

Le juge souligne que l’habilitation ne dispense pas le pouvoir exécutif de respecter les principes constitutionnels régissant les contrats publics. Les ordonnances devront impérativement garantir « la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures ». Ces exigences découlent directement des articles 6 et 14 de la Déclaration de 1789 relative aux nécessités des dépenses.

Le respect de ces principes assure l’efficacité de la commande publique ainsi que la bonne utilisation des deniers publics. Toute dérogation législative doit ainsi demeurer compatible avec ces impératifs pour éviter toute censure ultérieure du juge. Le respect de ces garanties fondamentales conditionne la validité des nouvelles formes contractuelles dérogatoires introduites par le législateur.

**B. Le caractère exceptionnel des contrats globaux dérogatoires**

La création de contrats portant sur la conception et le financement d’équipements publics est validée sous de strictes réserves d’interprétation. Le Conseil affirme que la généralisation de ces dérogations au droit commun pourrait « priver de garanties légales les exigences constitutionnelles » essentielles. Les futures ordonnances devront réserver ces dispositifs à des situations répondant à des motifs impérieux d’intérêt général ou d’urgence.

Le juge constitutionnel exclut également toute délégation de missions de souveraineté à des personnes privées dans le cadre de ces contrats. Cette décision limite ainsi la portée de la réforme pour préserver l’équilibre entre efficacité administrative et protection du domaine public.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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