Conseil constitutionnel, Décision n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 24 juillet 2003, examine la loi relative à la réforme de l’élection des membres de la haute assemblée. Des parlementaires soutenaient que la nouvelle répartition des sièges par département méconnaissait le principe d’égalité devant le suffrage en raison de disparités démographiques persistantes. Ils critiquaient également le relèvement du seuil de la représentation proportionnelle comme une atteinte à l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats. Le juge devait décider si ces dispositions respectaient les exigences de la souveraineté nationale et les principes de clarté et d’intelligibilité de la loi. La juridiction a validé la plupart des articles mais a censuré les règles concernant les mentions autorisées sur les bulletins de vote des électeurs. L’étude de cette solution permet d’analyser l’équilibre entre représentativité territoriale et égalité avant d’aborder la sanction de l’imprécision législative par le juge.

**I. Une conciliation pragmatique entre l’évolution démographique et la spécificité sénatoriale**

**A. La réduction relative des disparités de représentation départementale**

Le législateur a instauré un mode de calcul des sièges basé sur des tranches de population pour assurer une meilleure représentation des collectivités territoriales. Le Conseil affirme que les textes imposent de « modifier la répartition par département des sièges de sénateurs pour tenir compte des évolutions de la population ». Bien que des différences subsistent, il estime que la réforme réduit « sensiblement les inégalités de représentation antérieures » par rapport au système législatif précédent. La conformité est donc admise car l’évolution va dans le sens d’un plus grand respect de l’équilibre démographique au sein de chaque circonscription.

**B. La tolérance constitutionnelle envers des dérogations localisées**

Le juge relève toutefois que le maintien de certains sièges constitue « une dérogation au mode de calcul » initialement prévu par le texte de loi. Cette entorse au principe d’égalité est qualifiée de « regrettable » par la juridiction même si elle ne conduit pas à une déclaration d’inconstitutionnalité globale. Le Conseil considère que l’atteinte reste limitée à un nombre réduit de sièges et ne dénature pas la sincérité générale du futur scrutin sénatorial. Cette position illustre la volonté de ne pas censurer des choix politiques mineurs tant qu’ils ne portent pas une atteinte excessive aux principes supérieurs.

**II. La primauté de la clarté normative sur les aménagements du régime électoral**

**A. L’autonomie du législateur dans le choix des modes de scrutin**

Les requérants contestaient le passage du scrutin majoritaire à la représentation proportionnelle pour les départements élisant quatre sénateurs au lieu de trois auparavant. Ils craignaient que ce changement n’affaiblisse l’objectif constitutionnel de parité car le scrutin de liste impose une alternance stricte entre les deux sexes. Le Conseil répond que l’article 3 de la Constitution ne saurait « priver le législateur de la faculté » de fixer librement le régime électoral des assemblées. Le choix des modalités de vote demeure une prérogative parlementaire dès lors que la loi favorise globalement l’égal accès aux fonctions électives et mandats.

**B. La censure nécessaire d’une disposition obscure altérant la sincérité du scrutin**

Le juge censure finalement l’article 7 en invoquant le principe de clarté de la loi et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la norme. Il juge que l’inscription sur les bulletins de noms de personnes non candidates « risquerait de créer la confusion dans l’esprit des électeurs » votants. L’imprécision des notions employées par le législateur nuit à la loyauté du suffrage en empêchant une identification claire et sans erreur des candidats. Cette décision renforce l’exigence de qualité législative en matière électorale pour garantir la pleine expression de la volonté populaire lors des scrutins futurs.

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Hassan KOHEN
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