Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 24 juillet 2003, s’est prononcé sur la conformité d’une loi organique réformant en profondeur l’institution sénatoriale française. Cette réforme prévoyait la réduction de la durée du mandat, l’abaissement de l’âge d’éligibilité et l’augmentation du nombre total de sièges au sein du Sénat. Le législateur souhaitait ainsi adapter la chambre haute aux évolutions démographiques tout en assurant une meilleure représentativité des collectivités territoriales de la République.
Saisi en application de l’article soixante et un de la Constitution, le juge devait examiner tant la procédure législative que le fond des dispositions organiques. Au cours des débats parlementaires, aucune question relative à la recevabilité financière de la proposition de loi n’avait été soulevée devant la première assemblée saisie. Les auteurs de la réforme soutenaient que l’augmentation du nombre de sénateurs permettrait de corriger les déséquilibres de représentation constatés entre les différents départements français.
La juridiction a validé l’intégralité du texte en précisant les conditions de contrôle de la recevabilité financière des textes par le juge de la norme suprême. Elle a estimé qu’elle n’avait pas à soulever d’office l’irrecevabilité financière prévue par l’article quarante de la Constitution si aucun parlementaire ne l’avait invoquée. L’analyse portera sur la régularité financière de la procédure législative avant d’étudier la conformité substantielle de la nouvelle composition du Sénat aux principes constitutionnels.
I. Le contrôle restreint de la régularité financière de la procédure
A. La subordination du contrôle juridictionnel à l’invocation parlementaire
Le Conseil constitutionnel rappelle que l’examen de la recevabilité financière d’un texte suppose qu’une contestation ait été soulevée au sein des assemblées parlementaires. En l’espèce, les juges précisent que le contrôle ne s’exerce que si la question a été évoquée devant la première chambre saisie du projet. Cette exigence préserve l’autonomie du Parlement en lui laissant la responsabilité de veiller au respect de l’équilibre financier durant les débats législatifs nationaux. L’absence d’invocation d’un tel grief lors des discussions initiales interdit toute censure ultérieure fondée sur la création ou l’aggravation d’une charge publique.
B. Le refus du relevé d’office du grief tiré de l’article 40
La décision confirme que le juge constitutionnel n’a pas vocation à se substituer aux parlementaires pour déceler d’éventuelles violations de l’article quarante. Le Conseil affirme clairement qu’il « n’a pas à soulever directement l’irrecevabilité » financière si celle-ci n’a pas été mentionnée durant la discussion législative. Cette position évite une insécurité juridique majeure qui pourrait résulter d’une annulation tardive pour des motifs financiers non débattus par les élus nationaux. La régularité de la procédure se trouve purgée de tout vice financier dès l’instant où aucun membre du Parlement n’a soulevé l’exception.
II. La validation du renforcement de la représentativité du Sénat
A. La licéité constitutionnelle de l’augmentation du nombre de sièges
L’accroissement du nombre de sénateurs est jugé conforme car il tend à « réduire les disparités de représentation entre les départements » de la République française. Les juges estiment que cette mesure ne contrevient à aucun principe de valeur constitutionnelle dès lors qu’elle poursuit un objectif d’intérêt général manifeste. Le passage progressif à trois cent quarante-six membres permet d’assurer une représentation plus équitable des collectivités locales face aux récentes évolutions démographiques constatées. La liberté du législateur organique demeure entière pour fixer la composition des assemblées tant qu’il respecte les exigences fondamentales de l’égalité du suffrage.
B. La modernisation structurelle des conditions d’exercice du mandat
L’abaissement de l’âge d’éligibilité à trente ans révolus et la réduction du mandat à six ans favorisent le renouvellement démocratique nécessaire de la chambre haute. Le Conseil constitutionnel valide ces évolutions qui respectent l’article vingt-quatre disposant que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. L’instauration d’un « renouvellement par moitié » garantit une plus grande proximité entre les élus et les réalités territoriales changeantes de la nation française. L’ensemble des dispositions transitoires prévues pour la mise en œuvre de la réforme ne présente aucune contrariété avec les normes supérieures de l’ordre juridique.