Par une décision rendue le 24 juillet 2003, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité d’une loi organique relative à la réforme de la chambre haute. Ce texte prévoit notamment l’abaissement de l’âge d’éligibilité, la réduction de la durée du mandat ainsi qu’une augmentation du nombre total de sièges sénatoriaux. L’assemblée parlementaire concernée a adopté cette proposition de loi organique conformément aux règles fixées par les articles vingt-cinq et quarante-six de la Constitution française. La question de la recevabilité financière au regard de l’article quarante de la Constitution a été soulevée car la réforme entraîne une hausse des dépenses publiques. Le juge constitutionnel doit déterminer si la procédure législative est régulière et si les modifications structurelles de l’institution respectent les principes fondamentaux du droit électoral. La décision déclare la loi organique conforme en précisant les conditions de contrôle de la recevabilité financière et en validant l’ajustement du nombre de parlementaires. L’analyse de cette réforme exige d’étudier d’abord la régularité de la procédure législative et du statut des membres avant d’envisager la reconfiguration de la représentativité sénatoriale.
I. La régularité de la procédure législative et du statut des parlementaires
A. Le contrôle restreint de la recevabilité financière Le juge constitutionnel rappelle que l’examen de la conformité à l’article quarante de la Constitution suppose que la question de recevabilité ait été préalablement soulevée. Il estime qu’en l’espèce, cette question « n’a été évoquée devant le Sénat, première assemblée saisie, ni lors de son dépôt, ni au cours de sa discussion ». Par conséquent, le Conseil refuse de soulever d’office cette irrecevabilité, même si l’augmentation du nombre de sénateurs possède une incidence directe sur les dépenses étatiques. Au-delà de ces considérations procédurales relatives à la recevabilité financière, la loi organique opère un renouvellement significatif des conditions d’exercice du mandat de sénateur.
B. La redéfinition de la durée du mandat et de l’âge d’éligibilité La réforme modifie le code électoral en abaissant « de neuf à six ans la durée du mandat des sénateurs » afin de dynamiser le renouvellement de l’institution. L’article quatre de la loi organique fixe désormais « à trente ans révolus, au lieu de trente-cinq ans, l’âge d’éligibilité » pour les candidats à cette élection. Ces évolutions statutaires visent à rapprocher les conditions d’accès à la chambre haute de celles en vigueur pour les autres mandats électifs de la République. La modification des critères individuels d’éligibilité s’accompagne d’une transformation structurelle plus vaste touchant directement à la composition globale de la haute assemblée parlementaire.
II. La reconfiguration de la composition et de la représentativité sénatoriale
A. La validation de l’accroissement des effectifs de l’assemblée La loi prévoit que « le nombre total de sénateurs sera porté de 321 à 346 » pour intégrer de nouveaux sièges dans les départements et les territoires d’outre-mer. Le Conseil constitutionnel considère que cette hausse numérique « n’est, par elle-même, contraire à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle » au regard des textes. L’augmentation des sièges est jugée proportionnée aux nécessités institutionnelles et ne remet pas en cause l’équilibre des pouvoirs au sein du Parlement français. Si l’augmentation du nombre de sièges est validée dans son principe numérique, elle doit impérativement servir l’équilibre de la représentation des territoires de la République.
B. La réduction des disparités de représentation territoriale Le juge affirme explicitement que « cette augmentation a pour objet de réduire les disparités de représentation entre les départements » afin d’assurer une meilleure égalité devant le suffrage. Cette recherche d’équilibre permet de respecter le principe selon lequel le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la République » conformément à l’article vingt-quatre constitutionnel. L’adaptation démographique de la chambre haute garantit ainsi la légitimité de l’institution parlementaire tout en tenant compte de l’évolution des territoires français et ultramarins.