Conseil constitutionnel, Décision n° 2003-476 DC du 24 juillet 2003

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 24 juillet 2003, la décision n° 2003-484 DC relative à la loi organique réformant la composition et l’exercice du mandat sénatorial. Cette réforme modifie sensiblement la structure de la chambre haute en agissant sur l’âge d’éligibilité, la durée des pouvoirs et le nombre total des membres. La loi fut adoptée sur le fondement de l’article 25 de la Constitution après une proposition déposée devant l’assemblée parlementaire le 22 mai 2003. Le texte fut transmis au juge constitutionnel pour un contrôle obligatoire de conformité avant sa promulgation, conformément aux exigences de l’article 46 de la Constitution. Le juge devait déterminer si l’absence de contrôle de la recevabilité financière lors des débats et l’augmentation des sièges respectaient les principes constitutionnels fondamentaux. Le Conseil constitutionnel déclare la loi conforme en précisant que l’irrecevabilité financière doit être soulevée devant les assemblées pour que le juge l’examine ultérieurement. L’analyse portera d’abord sur la validation de la procédure législative et de la composition de l’assemblée, avant d’aborder la mutation des conditions d’éligibilité.

**I. La validation de la procédure législative et de la structure sénatoriale**

**A. La mise en œuvre limitée du contrôle de la recevabilité financière**

Le Conseil précise qu’il « n’examine la conformité de la procédure législative aux prescriptions de l’article 40 de la Constitution » que sous certaines conditions précises. L’irrecevabilité doit être soulevée devant la première assemblée saisie pour que le juge constitutionnel puisse ensuite s’en saisir au moment de son contrôle. En l’espèce, la question financière n’ayant pas été évoquée lors du dépôt ou de la discussion, le Conseil n’a pas à soulever directement ce grief. Cette solution confirme la nature de la procédure parlementaire qui impose une vigilance immédiate des élus sur les charges publiques créées par leurs initiatives.

**B. La licéité de l’augmentation du nombre de parlementaires élus**

Le législateur a prévu de porter progressivement le nombre de sièges de 321 à 346 afin de mieux refléter les évolutions démographiques des différents départements. Le Conseil constitutionnel souligne que cette augmentation « n’est, par elle-même, contraire à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle » lors de son examen. L’objectif de réduction des disparités de représentation est validé, bien que le juge admette que ce but aurait pu être atteint sans créer de sièges. Cette souplesse accordée au législateur organique permet d’ajuster la représentation des collectivités territoriales sans méconnaître les équilibres fixés par l’article 24 de la Constitution.

Cette validation de la structure institutionnelle permet d’aborder les nouvelles conditions d’éligibilité qui transforment désormais le profil des membres de cette assemblée parlementaire.

**II. La modernisation des conditions d’exercice du mandat sénatorial**

**A. Le renouvellement des critères d’éligibilité et de durée des fonctions**

L’article premier de la loi organique « abaisse de neuf à six ans la durée du mandat des sénateurs » afin de dynamiser la vie politique. Le régime électoral intègre également un abaissement de l’âge d’éligibilité, fixé désormais à trente ans révolus au lieu de la limite antérieure de trente-cinq ans. Ces mesures transitoires assurent une mise en œuvre fluide de la réforme tout en respectant l’autonomie des assemblées et le principe de renouvellement partiel régulier. Le juge valide ces évolutions qui visent à rapprocher l’institution des réalités démographiques contemporaines sans altérer la nature indirecte du suffrage employé ici.

**B. La portée de la réforme sur l’équilibre de la représentation territoriale**

La loi organique organise la répartition des élus en deux séries d’importance approximativement égale afin de garantir une stabilité institutionnelle lors des élections futures. Le Conseil constitutionnel affirme que « ni les règles définitives, ni les mesures transitoires prévues par la loi organique » ne méconnaissent les exigences du texte suprême. Cette décision consolide le rôle de la chambre comme représentant des territoires tout en acceptant une adaptation nécessaire des structures législatives aux réalités nationales. La réforme renforce ainsi la légitimité de l’institution par une meilleure adéquation entre le nombre d’élus et les populations administrées au sein des collectivités.

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Hassan KOHEN
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