Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 30 juillet 2003, s’est prononcé sur la conformité de la loi organique relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales. Cette loi intervient en application de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 ayant modifié l’article 72 afin de favoriser le processus de décentralisation. Le texte organise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent déroger à titre expérimental aux dispositions législatives régissant l’exercice de leurs propres compétences. Le juge constitutionnel a examiné la procédure d’adoption ainsi que le contenu des articles insérés dans le code général des collectivités territoriales par le législateur. La question centrale résidait dans l’articulation entre le pouvoir de dérogation locale et le principe constitutionnel d’égalité devant la loi sur le territoire national. La Haute juridiction a déclaré la loi conforme à la Constitution en précisant les conditions de validité de ces nouvelles prérogatives accordées aux acteurs locaux. Il convient d’analyser le fondement constitutionnel du pouvoir de dérogation expérimentale avant d’étudier le régime juridique de sa mise en œuvre et de son aboutissement.
I. Le fondement constitutionnel du pouvoir de dérogation expérimentale
A. La reconnaissance d’une exception aux principes d’unité et d’égalité
Le Conseil constitutionnel rappelle que le pouvoir constituant peut introduire des dispositions dérogeant à des règles ou principes ayant une pleine valeur constitutionnelle. Cette faculté nouvelle permet au Parlement d’autoriser les collectivités territoriales à mettre en œuvre des mesures dérogeant à des dispositions législatives normalement applicables. Le juge précise que ces dispositions « permettent, dans certains cas, au Parlement d’autoriser temporairement, dans un but expérimental, les collectivités territoriales à mettre en oeuvre, dans leur ressort, des mesures dérogeant à des dispositions législatives ». Cette possibilité constitue une dérogation explicite à l’article 34 de la Constitution ainsi qu’au principe d’égalité devant la loi pour les citoyens. L’expérimentation locale est ainsi validée malgré son caractère initialement asymétrique par rapport au droit commun en vigueur dans les autres parties de la République.
B. La limitation matérielle et temporelle du champ de l’expérimentation
La décision souligne que les collectivités territoriales ne peuvent déroger aux normes nationales que pour un objet et une durée qui restent strictement limités. La loi d’habilitation doit fixer l’objet de l’expérimentation ainsi que sa durée totale laquelle ne peut en aucun cas excéder une période de cinq ans. Le texte constitutionnel exclut expressément les domaines touchant aux « conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti » de toute dérogation. Cette réserve protège le noyau dur des droits fondamentaux contre toute tentative de variation locale susceptible de nuire à l’unité fondamentale de la nation. L’encadrement de l’objet garantit que l’expérimentation ne se transforme pas en un transfert définitif et incontrôlé de la compétence législative vers les échelons locaux.
II. Le régime juridique de mise en œuvre et d’aboutissement
A. L’encadrement de la sélection des collectivités et du contrôle administratif
L’article L.O. 1113-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que la loi fixe les conditions à remplir pour être admis à l’expérimentation. La liste des collectivités autorisées à participer est ensuite établie par un décret après une délibération motivée prise par les assemblées délibérantes locales concernées. Le Conseil constitutionnel juge que ces modalités ne méconnaissent pas l’étendue de la compétence confiée au législateur organique par les dispositions de la Constitution. Le représentant de l’État conserve ses prérogatives de contrôle de légalité habituelles sur les actes pris par les collectivités dans ce cadre dérogatoire nouveau. Ce contrôle assure le respect de l’intérêt général et la conformité des actes locaux aux objectifs définis préalablement par la loi d’habilitation nationale.
B. L’évaluation et les perspectives de généralisation de la norme expérimentée
Le législateur peut décider, au vu de l’évaluation finale de l’expérimentation, de mettre fin aux mesures prises ou bien d’en prolonger la durée initiale. La loi organique prévoit également la faculté de « généraliser les mesures prises à titre expérimental » à l’ensemble du territoire national si les résultats sont satisfaisants. Le dépôt d’une proposition ou d’un projet de loi ayant pour but la généralisation proroge automatiquement l’expérimentation pour une durée maximale d’un an. Cette disposition permet d’assurer une transition fluide entre la phase de test local et l’intégration éventuelle de la norme nouvelle dans la législation. L’expérimentation devient ainsi un véritable instrument de modernisation de l’action publique favorisant l’innovation législative par une approche pragmatique du droit positif.