Le Conseil constitutionnel a rendu, le 30 juillet 2003, une décision relative à la loi de sécurité financière après une saisine par des parlementaires. Cet arrêt concerne la validité d’une disposition modifiant le régime disciplinaire du personnel d’une assemblée parlementaire par le biais d’un amendement.
Les requérants soutiennent que cet article est dépourvu de tout lien avec le texte initial et porte une atteinte inconstitutionnelle aux droits de la défense. L’amendement litigieux fut adopté lors de la seconde lecture du projet afin de déroger aux règles habituelles de représentation par un avocat.
La question posée au juge constitutionnel est de savoir si un amendement étranger à l’objet financier d’un texte respecte les règles de procédure législative. La juridiction déclare cette disposition contraire à la Constitution car elle est « dépourvue de tout lien avec le projet dont celle-ci est issue ».
Cette décision souligne l’encadrement nécessaire du droit d’amendement (I) avant de censurer l’introduction d’un cavalier législatif manifestement étranger au domaine financier (II).
I. La consécration de l’exigence d’un lien avec le texte initial
A. Le fondement constitutionnel du droit d’amendement L’article contesté de la loi déférée résulte d’une modification adoptée par la haute assemblée au cours de la deuxième lecture du texte législatif. Le juge rappelle que « le droit d’amendement s’exerce à chaque stade de la procédure législative » conformément aux articles 39, 44 et 45. Cette prérogative essentielle permet aux membres du Parlement de transformer les projets gouvernementaux lors des débats organisés au sein des commissions.
Toutefois, cette liberté de modification n’est pas illimitée et doit s’exercer dans le respect des impératifs découlant des premiers alinéas des articles cités. La juridiction précise que les adjonctions ne sauraient être « dépourvues de tout lien avec l’objet du projet ou de la proposition soumis au vote ».
B. La délimitation matérielle du périmètre législatif L’exigence d’un lien logique entre l’amendement et le texte d’origine garantit la clarté ainsi que la sincérité des délibérations au sein des assemblées. Le contrôle s’exerce sur la connexité matérielle des dispositions introduites tardivement afin de prévenir toute dérive procédurale durant l’examen d’un projet complexe. Cette règle impose aux parlementaires de rester dans le champ thématique défini lors du dépôt initial du texte sur le bureau de l’institution.
II. La sanction d’un cavalier législatif manifestement étranger
A. L’absence de connexité entre les matières financière et disciplinaire En l’espèce, les dispositions censurées traitent exclusivement de la procédure disciplinaire applicable à certains agents publics dans le cadre de leur règlement intérieur. Or, le projet initial comportait uniquement des mesures « relatives aux marchés financiers, à l’assurance, au crédit, à l’investissement, à l’épargne et aux comptes ». Le décalage thématique entre la régulation des marchés financiers et le droit disciplinaire interne d’une institution parlementaire apparaît ici total et injustifié.
Le juge constate que l’article litigieux constitue un cavalier législatif car il ne présente aucune relation avec l’objet premier des discussions financières engagées. La censure devient alors obligatoire puisque le législateur a méconnu les limites matérielles fixées par le texte constitutionnel lors de l’exercice du droit d’amendement.
B. La portée de la censure au regard de la qualité de la loi La déclaration d’inconstitutionnalité est prononcée sur le seul fondement procédural sans que la juridiction n’ait besoin d’examiner le moyen relatif aux droits de la défense. Cette méthode renforce l’importance de la régularité du travail parlementaire et assure que les lois ne deviennent pas des réceptacles de mesures disparates. La décision du 30 juillet 2003 confirme ainsi une jurisprudence protectrice de la cohérence des textes votés par la représentation nationale souveraine.