Le Conseil constitutionnel a rendu, le 14 août 2003, la décision n° 2003-483 DC portant sur la loi de réforme des retraites après deux saisines parlementaires. Les requérants contestaient la validité de nombreuses dispositions relatives aux durées d’assurance, à l’égalité entre les sexes et aux modalités de calcul des pensions civiles et militaires. Ces griefs reposaient principalement sur la méconnaissance de la compétence législative, du principe d’égalité et de l’objectif constitutionnel de solidarité nationale envers les vieux travailleurs. La question centrale portait sur la faculté du législateur à déléguer l’ajustement des durées de cotisation et à maintenir des avantages spécifiques réservés aux mères de famille. Le Conseil a rejeté l’ensemble des griefs en soulignant que le législateur peut modifier des textes antérieurs pour satisfaire aux exigences de la solidarité nationale.
I. La conciliation des impératifs de solidarité nationale et de la flexibilité législative
A. La portée limitée des principes d’équité et de solidarité
L’article 3 de la loi déférée affirmait que les assurés doivent bénéficier d’un traitement équitable quels que soient leurs parcours professionnels ou leurs régimes de retraite. Le Conseil constitutionnel écarte la critique d’incompétence négative en jugeant que cet article est « dépourvu par lui-même de valeur normative » selon les termes de la décision. Cette disposition se borne à exposer le motif d’équité inspirant les mesures particulières telles que le montant minimal des pensions ou la prise en compte du handicap. Le juge constitutionnel rappelle que le onzième alinéa du Préambule de 1946 implique la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale en faveur des retraités. Le législateur dispose toutefois d’une liberté de choix concernant les modalités concrètes appropriées pour satisfaire à cette exigence constitutionnelle de protection de la sécurité matérielle. La juridiction précise qu’il est loisible au législateur d’adopter des modalités nouvelles ou de supprimer des dispositions qu’il estime excessives sans priver d’autres garanties.
B. La validation de l’ajustement réglementaire des durées d’assurance
L’article 5 prévoyait l’allongement de la durée d’assurance pour obtenir une pension à taux plein en fonction de l’évolution future de l’espérance de vie des assurés. Les parlementaires auteurs de la saisine soutenaient que la détermination de ces durées relevait exclusivement du domaine de la loi en vertu de l’article 34. La juridiction estime pourtant qu’il est possible de confier à un décret le soin d’ajuster le calendrier de mise en œuvre de cette majoration temporelle. Cette délégation est valide dès lors que le législateur a lui-même fixé la règle de maintien constant du rapport entre durée d’assurance et durée de retraite. Le grief tiré de l’intelligibilité de la loi est également écarté car la variation de la durée est inhérente à l’évolution imprévisible de l’espérance de vie. Cette flexibilité technique ne méconnaît pas le principe d’égalité puisque le calcul des droits dépend de critères objectifs liés à la pérennité du système social.
II. La préservation d’une égalité réelle au sein du système de répartition
A. La légitimation des compensations fondées sur des inégalités de fait
L’article 32 du texte modifiait le code de la sécurité sociale pour accorder aux femmes assurées une majoration de durée d’assurance liée à l’éducation des enfants. Le Conseil constitutionnel affirme que « l’attribution d’avantages sociaux liés à l’éducation des enfants ne saurait dépendre, en principe, du sexe des parents » en droit. Le juge admet néanmoins que le législateur peut prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont été l’objet dans leurs carrières passées. Le constat que la durée moyenne d’assurance des femmes était inférieure de onze années à celle des hommes justifie le maintien de ces mesures compensatrices. L’intérêt général s’attache à corriger ces disparités normalement appelées à disparaître afin d’éviter une chute trop brutale du niveau des pensions servies aux assurées. La décision refuse d’enjoindre au législateur d’étendre cette mesure aux hommes car cela accroîtrait les différences significatives déjà constatées au regard du droit à pension.
B. La rigueur des modalités de calcul et le respect de la non-rétroactivité
Les articles 48, 51 et 66 fixaient de nouvelles règles de calcul pour les fonctionnaires en subordonnant certaines bonifications à une interruption réelle de l’activité professionnelle. Les requérants dénonçaient une rupture d’égalité fondée sur la date de liquidation des pensions et une possible rétroactivité de la loi au 28 mai 2003. La juridiction constitutionnelle juge que les dates prévues reposent sur des critères objectifs et rationnels inhérents à la succession nécessaire de régimes juridiques dans le temps. Le calcul des droits dépend exclusivement de la situation du fonctionnaire à la date d’ouverture des droits et non de la diligence des services administratifs. Concernant la rétroactivité, les travaux parlementaires démontrent que le législateur n’a pas entendu remettre en cause les pensions déjà liquidées avant la publication du texte. Le respect de l’objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi est ainsi assuré par la clarté des dispositions transitoires organisant le passage vers le nouveau système.