Le Conseil constitutionnel a rendu, le 4 décembre 2003, une décision relative à la loi modifiant le régime juridique du droit d’asile en France. Les parlementaires ont déféré ce texte afin de contester la validité de plusieurs articles modifiant la procédure devant l’office national chargé des réfugiés. Les requérants dénonçaient notamment la création d’une liste de pays d’origine sûrs et l’instauration de motifs d’exclusion pour la protection subsidiaire nouvellement créée. Ils considéraient que ces mesures portaient une atteinte excessive aux garanties fondamentales que le législateur doit assurer pour l’exercice de ce droit. La question de droit portait sur la conformité de ces restrictions procédurales au regard de l’exigence constitutionnelle de protection des hommes persécutés. Le juge a validé l’essentiel de la réforme sous réserve que l’examen de chaque demande demeure individuel et fondé sur des éléments concrets. Cette solution conduit à examiner la sauvegarde des garanties procédurales avant d’analyser la validation des mécanismes de rationalisation de l’asile.
I. La préservation des garanties procédurales inhérentes au droit d’asile
A. Le rappel de l’exigence constitutionnelle de protection
Le Préambule de la Constitution de 1946 dispose que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile ». Cette exigence constitutionnelle impose au législateur de garantir l’effectivité de la protection internationale sur l’ensemble du territoire de la République française. Le juge constitutionnel souligne que les conventions internationales introduites en droit interne complètent ces garanties sans pour autant dispenser l’Etat de ses obligations propres. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides exerce ainsi ses attributions sous le contrôle d’une juridiction administrative spécialisée garantissant l’impartialité des décisions. Cette architecture institutionnelle vise à protéger les personnes subissant des persécutions en raison de leur race, de leur religion ou de leurs opinions politiques.
B. L’encadrement de la dispense d’audition individuelle
La loi prévoit que l’administration peut se dispenser de convoquer le demandeur à une audition dans certaines hypothèses strictement définies par le texte. Les auteurs de la saisine soutenaient que cette faculté vidait de sa substance le droit fondamental des intéressés d’apporter un témoignage oral. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en précisant que cette dispense constitue une simple possibilité soumise à une appréciation rigoureuse de chaque situation. « L’absence d’audition du demandeur ne saurait avoir pour effet de dispenser l’Office de procéder à un examen particulier des éléments produits » affirme la décision. Le respect de l’examen individuel constitue une garantie essentielle permettant de concilier la célérité de l’instruction avec la protection effective des demandeurs.
II. La validation de la rationalisation des mécanismes de protection
A. L’admission de la notion d’asile interne et de pays sûrs
L’établissement d’une liste de pays d’origine considérés comme sûrs permet de mettre en oeuvre une procédure d’examen prioritaire pour les ressortissants concernés. Le législateur a défini ces pays comme ceux veillant au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l’Etat de droit. Le juge estime que cette compétence confiée au conseil d’administration de l’office ne méconnaît pas l’étendue de la compétence législative fixée par l’article 34. La notion d’asile interne permet également de rejeter une demande si l’intéressé peut rester dans une partie de son pays en toute sûreté. L’office doit s’assurer que le demandeur peut y mener une existence normale après avoir procédé à une évaluation concrète de sa situation personnelle.
B. L’exclusion légitime du bénéfice de la protection subsidiaire
Le texte prévoit que la protection subsidiaire n’est pas accordée s’il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur a commis un crime. Cette exclusion s’applique également lorsque l’activité de la personne sur le territoire national constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sûreté. Le Conseil constitutionnel juge que cette disposition n’est pas contraire à la Constitution car elle s’inspire des clauses d’exclusion prévues par la Convention de Genève. La gravité des faits doit être appréciée à la lumière des principes du droit pénal français sous le contrôle effectif du juge de l’asile. La confidentialité des informations demeure enfin une garantie fondamentale impliquant que les demandeurs bénéficient d’une protection particulière durant l’intégralité de la procédure.