Conseil constitutionnel, Décision n° 2004-491 DC du 12 février 2004

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 12 février 2004, une décision portant sur la loi complétant le statut d’autonomie d’une collectivité d’outre-mer. Des membres du Parlement ont contesté la conformité de plusieurs articles relatifs à la procédure contentieuse et au régime des jeux de hasard. Les griefs portaient notamment sur l’attribution directe de compétences au Conseil d’État et sur un prétendu transfert illicite de la compétence pénale. Le juge rejette ces arguments en précisant l’absence de valeur constitutionnelle du double degré de juridiction et le maintien du pouvoir régalien. La rationalisation du contentieux administratif précédera l’étude de la préservation des compétences normatives de l’État en matière de droit pénal.

**I. La rationalisation du contentieux administratif spécifique à l’autonomie**

**A. L’écartement du principe du double degré de juridiction**

Le juge rejette d’abord le grief relatif à l’absence d’appel pour certains recours dirigés contre les délibérations de l’assemblée de la collectivité. Il affirme clairement que « le principe du double degré de juridiction n’a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle » dans l’ordre juridique interne. Cette solution classique permet au législateur d’aménager les voies de recours sans méconnaître les droits fondamentaux des justiciables devant les tribunaux. La suppression d’un degré de juridiction ne constitue donc pas une rupture d’égalité prohibée par les textes constitutionnels en vigueur.

**B. La justification par la nature des actes contrôlés**

L’attribution de la compétence directe au Conseil d’État se justifie par la nature particulière des actes émanant de l’assemblée de la collectivité concernée. Ces délibérations présentent un lien étroit avec les actes dénommés « lois du pays » qui relèvent déjà de la juridiction administrative suprême. Le législateur a ainsi pu prévoir un contrôle direct pour assurer la cohérence et la célérité du traitement des contentieux institutionnels majeurs. Cette organisation simplifie la procédure tout en garantissant un examen de haute technicité juridique par les membres du Conseil d’État. Après avoir validé cette organisation juridictionnelle, le Conseil constitutionnel examine la répartition des compétences normatives entre l’État et la collectivité.

**II. La préservation des compétences régaliennes en matière pénale**

**A. La reconnaissance d’une compétence administrative préexistante**

La contestation portait sur l’autorisation d’ouverture de casinos et de cercles de jeux par les autorités locales au sein du territoire d’outre-mer. Le Conseil relève que cette prérogative administrative figurait déjà dans la loi organique précédente régissant le fonctionnement de cette collectivité autonome. L’article contesté ne fait que confirmer une compétence déjà exercée par le gouvernement local pour réguler les activités ludiques sur son sol. Il ne s’agit donc pas d’une création de compétence nouvelle susceptible de bouleverser l’équilibre des pouvoirs entre les différentes institutions.

**B. La sanctuarisation de la compétence pénale de l’État**

Les requérants soutenaient que ce pouvoir d’autorisation constituait un transfert illicite de la matière pénale en méconnaissance des articles constitutionnels applicables. Le juge écarte cet argument en soulignant que la collectivité agit uniquement « dans le respect des règles de contrôle et des pénalités définies par l’État ». La définition des infractions et le prononcé des sanctions pénales restent ainsi une prérogative exclusive des autorités nationales compétentes en la matière. Cette décision confirme la possibilité d’une gestion locale de la police administrative tout en préservant l’unité du droit pénal régalien.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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