Le Conseil constitutionnel a rendu, le 12 février 2004, une décision importante portant sur la loi complétant le statut d’autonomie d’une collectivité d’outre-mer. Saisi par des parlementaires, le juge devait se prononcer sur la conformité de dispositions relatives au contentieux administratif et à la réglementation des jeux de hasard. Les requérants soutenaient que l’attribution d’une compétence en premier et dernier ressort à la juridiction administrative suprême méconnaissait le principe d’égalité devant la justice. Ils critiquaient également l’autorisation donnée à la collectivité de réglementer les casinos, y voyant un transfert illégal de la compétence de l’État en matière pénale. Le Conseil constitutionnel écarte ces griefs en précisant l’étendue des pouvoirs législatifs dans l’organisation des institutions ultramarines. L’examen de la validité de l’organisation juridictionnelle précède ainsi l’analyse du respect de la répartition des compétences entre l’État et la collectivité.
I. L’aménagement juridictionnel du contrôle des actes de la collectivité d’outre-mer
A. Le caractère supplétif du principe du double degré de juridiction
Le juge constitutionnel affirme d’emblée que « le principe du double degré de juridiction n’a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle ». Cette solution classique permet au législateur d’aménager les voies de recours sans être lié par l’existence systématique d’un appel. L’absence de ce principe dans le bloc de constitutionnalité autorise une souplesse indispensable à l’efficacité du contrôle juridictionnel. La décision confirme ainsi que l’éloignement géographique ou institutionnel ne constitue pas, à lui seul, une rupture d’égalité prohibée. Les requérants ne pouvaient donc utilement invoquer ce grief pour faire obstacle à la réforme de la procédure administrative contentieuse.
B. La légitimité de la compétence directe du Conseil d’État
L’article 16 de la loi prévoit que le Conseil d’État connaît en premier et dernier ressort des recours contre certaines délibérations locales. Le Conseil constitutionnel justifie ce choix par le « rôle de l’assemblée » au sein des institutions de cette collectivité dotée d’un statut d’autonomie. La nature particulière des actes en cause, présentant un « lien avec les actes définis à l’article 140 de la loi organique », impose un contrôle de haut niveau. Cette compétence directe assure une sécurité juridique rapide pour des décisions ayant une portée politique et institutionnelle majeure. Le juge souligne que le législateur ne fait ici que tirer les « conséquences nécessaires » de dispositions déjà présentes dans la loi organique statutaire. Cette organisation du contentieux administratif s’accompagne d’une vigilance accrue quant à la délimitation des compétences matérielles entre l’autorité nationale et les instances locales.
II. Le maintien des prérogatives régaliennes face à l’autonomie territoriale
A. L’encadrement constitutionnel du transfert de compétences normatives
L’article 29 de la loi contestée permet à la collectivité d’autoriser l’ouverture de cercles et de casinos dans des locaux ou des navires. Les requérants invoquaient une méconnaissance des articles 73 et 74 de la Constitution, qui interdisent le transfert des compétences de l’État en matière pénale. Le juge rappelle que le statut de la collectivité fixe ses domaines d’action sous réserve des matières régaliennes expressément énumérées. Le droit pénal figure effectivement au nombre de ces matières protégées dont la gestion doit demeurer entre les mains de l’autorité centrale. Toutefois, la compétence de gestion administrative des activités ludiques ne se confond pas nécessairement avec le pouvoir de définir les infractions.
B. La préservation de la souveraineté étatique en matière pénale
Le Conseil constitutionnel observe que la loi n’a « ni pour objet ni pour effet d’accroître les compétences de la collectivité en matière de droit pénal ». La collectivité détermine les règles applicables « dans le respect des règles de contrôle et des pénalités définies par l’État ». Cette précision garantit que le pouvoir de police administrative accordé aux autorités locales reste subordonné au cadre répressif national. Le grief tiré d’un transfert inconstitutionnel de compétence est donc écarté, car la loi préserve l’exclusivité étatique sur la sanction pénale. La solution retenue illustre l’équilibre délicat entre la décentralisation de la gestion économique et le maintien de l’unité de la loi pénale.