Le Conseil constitutionnel a rendu le 2 mars 2004 une décision fondamentale concernant la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
Plusieurs parlementaires ont saisi la juridiction afin de contester la validité de nombreuses dispositions affectant le code pénal et le code de procédure pénale.
Les requérants dénonçaient notamment l’extension de la garde à vue, la création d’un fichier des délinquants sexuels et une procédure de jugement simplifiée.
La question posée résidait dans l’équilibre entre la recherche des auteurs d’infractions graves et le respect des droits et libertés de valeur constitutionnelle.
Les juges ont prononcé une censure partielle tout en assortissant la validation du texte de réserves d’interprétation destinées à protéger les garanties des justiciables.
I. La conciliation rigoureuse entre efficacité répressive et libertés individuelles
A. La validation conditionnée des régimes d’enquête dérogatoires
Le législateur a instauré des mesures d’investigation spéciales pour lutter contre la criminalité organisée, incluant des gardes à vue prolongées et des perquisitions nocturnes.
La juridiction constitutionnelle admet la conformité de ces dispositifs à la condition que les mesures soient « proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions ».
Le Conseil précise que « les restrictions qu’elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité » pour demeurer valides.
L’autorité judiciaire doit impérativement contrôler la qualification des faits pour éviter que ces procédures exceptionnelles ne s’appliquent de manière abusive ou arbitraire.
B. L’exigence impérative de sanctions en cas d’irrégularité procédurale
L’article 706-104 nouveau prévoyait qu’une erreur de qualification sur la circonstance de bande organisée n’entraînait pas la nullité des actes de procédure accomplis.
Les sages censurent cette disposition car elle interdisait au juge de sanctionner un recours injustifié à des méthodes d’enquête portant gravement atteinte aux libertés.
La décision souligne que l’autorité judiciaire « ne saurait dès lors autoriser leur utilisation que dans la mesure nécessaire à la recherche des auteurs d’infractions ».
L’exclusion générale des nullités méconnaissait ainsi les exigences constitutionnelles de protection de la vie privée, de l’inviolabilité du domicile et de la liberté individuelle.
II. L’encadrement des innovations relatives au jugement et au suivi des auteurs
A. La légitimité de la reconnaissance de culpabilité sous réserve de publicité
La loi introduit la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité permettant au procureur de proposer une peine à une personne reconnaissant ses torts.
Le Conseil valide ce mécanisme de justice négociée en soulignant que le consentement de l’intéressé doit être recueilli en présence obligatoire de son avocat.
Toutefois, les juges censurent l’expression « en chambre du conseil » car le jugement d’une affaire pénale doit obligatoirement faire l’objet d’une audience publique.
Il est rappelé que « le jugement d’une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit […] faire l’objet d’une audience publique ».
B. La proportionnalité des mesures de sûreté et de suivi automatisé
La création d’un fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles vise à prévenir la récidive et à faciliter l’identification rapide des délinquants dangereux.
La juridiction estime que « cette inscription ne constitue pas une sanction mais une mesure de police » qui ne méconnaît pas le principe de nécessité.
L’existence de garanties comme le contrôle d’un magistrat et les possibilités d’effacement des données assure une conciliation équilibrée avec le respect de la vie privée.
Les obligations de déclaration d’adresse imposées aux condamnés inscrits au fichier sont jugées nécessaires pour assurer l’efficacité du suivi par les services de police.