Conseil constitutionnel, Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 2 mars 2004, une décision majeure portant sur la loi d’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Ce texte législatif visait à doter l’autorité judiciaire d’outils renforcés pour lutter contre les formes complexes de délinquance organisée. Les parlementaires saisissants critiquaient de nombreuses dispositions, notamment celles relatives aux perquisitions nocturnes, aux prolongations de garde à vue et au nouveau fichier des délinquants sexuels. La question centrale résidait dans l’équilibre entre la sauvegarde de l’ordre public et la préservation des libertés individuelles constitutionnellement garanties. Les Sages ont validé l’essentiel du dispositif, tout en censurant l’immunité des nullités procédurales et le manque de publicité de la procédure de plaider-coupable.

I. Le renforcement des moyens d’investigation sous surveillance juridictionnelle

A. La validation des procédures dérogatoires liées à la criminalité organisée

Le Conseil admet que la gravité de certaines infractions justifie des mesures d’enquête spéciales pourvu qu’elles soient proportionnées et conduites sous contrôle judiciaire. La prolongation de la garde à vue jusqu’à quatre-vingt-seize heures ne constitue pas une atteinte excessive à la liberté individuelle dès lors qu’un magistrat l’autorise. L’intervention différée de l’avocat est également admise car elle ne met pas en cause le principe des droits de la défense dans ces matières complexes. Les Sages soulignent que « les restrictions qu’elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité ». L’autorité judiciaire doit cependant vérifier concrètement la gravité des faits pour justifier l’emploi de ces outils exceptionnels lors des investigations.

B. La sanction constitutionnelle de l’immunité des actes de procédure

La décision censure l’article interdisant de prononcer la nullité d’actes régulièrement accomplis si la circonstance de bande organisée n’est pas retenue in fine. Le Conseil rappelle que l’autorité judiciaire ne saurait autoriser ces procédures graves que si elles sont strictement nécessaires à la recherche des auteurs d’infractions. Une exonération générale de nullité porterait une atteinte inadmissible aux droits et libertés tels que l’inviolabilité du domicile et le secret de la vie privée. Il appartient au juge de s’assurer, au moment de l’autorisation, de l’existence de raisons plausibles de soupçonner une organisation criminelle structurée. Cette censure garantit que le droit commun de la procédure pénale reste la norme et que l’exception ne devienne pas une zone de non-droit.

II. La restructuration de l’action publique et des modes de jugement

A. L’encadrement institutionnel des fichiers et de la politique pénale

La création d’un fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles est déclarée conforme sous réserve d’un contrôle rigoureux de l’autorité judiciaire sur les inscriptions. Le Conseil estime que ce dispositif assure une conciliation non manifestement déséquilibrée entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l’ordre public. Les obligations de déclaration d’adresse pesant sur les condamnés sont qualifiées de simples mesures de police et non de sanctions pénales supplémentaires. Parallèlement, le pouvoir de direction du ministre de la justice sur le parquet est validé car il s’inscrit dans la conduite de la politique nationale. La loi organique du 22 décembre 1958 place déjà les magistrats du ministère public sous l’autorité du ministre pour garantir la cohérence territoriale.

B. L’admission conditionnelle de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

L’introduction du mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité modifie profondément le jugement des délits punis de moins de cinq ans d’emprisonnement. Cette procédure repose sur l’aveu libre de l’intéressé et l’homologation d’une peine proposée par le procureur de la République sous le contrôle du juge. Le Conseil exige toutefois que l’audience d’homologation soit publique afin de respecter les exigences découlant de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. La mention prévoyant un examen « en chambre du conseil » est donc censurée car le jugement d’une affaire pénale nécessite une publicité des débats. La présence obligatoire de l’avocat durant toutes les étapes de cette procédure simplifiée constitue une garantie essentielle pour l’équilibre des droits du prévenu.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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