Par une décision n° 2004-491 DC rendue le 26 février 2004, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité d’une résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale. Cette réforme prévoyait la mise en place de mécanismes destinés à assurer le suivi de l’application des lois par les commissions permanentes de la chambre basse. L’Assemblée nationale a adopté, le 12 février 2004, une résolution créant une mission d’information systématique sur l’exécution des textes législatifs et des rapports d’enquête. Le texte fut transmis au Conseil constitutionnel, conformément à l’article 61 de la Constitution imposant le contrôle préalable et obligatoire des règlements des assemblées parlementaires. Il s’agissait de déterminer si le Parlement pouvait légalement instaurer un contrôle permanent sur l’exercice du pouvoir réglementaire sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs. Le juge a admis la constitutionnalité du dispositif sous réserve que ces missions « se limitent à un simple rôle d’information » sur la conduite de la politique gouvernementale.
I. La consécration d’une mission d’information parlementaire renforcée
A. Le mécanisme de suivi de l’application des lois
Le Conseil constitutionnel valide le principe selon lequel un député présente un rapport sur l’application de la loi « à l’issue d’un délai de six mois ». Cette nouvelle procédure permet d’alerter la commission permanente compétente lorsque « les textes réglementaires nécessaires n’ont pas été pris » par les autorités ministérielles concernées. L’institutionnalisation de ce bilan semestriel renforce la fonction de contrôle du Parlement en s’assurant que la volonté du législateur est effectivement traduite par le pouvoir exécutif. Le juge considère que cette mesure participe de la mission naturelle des assemblées, laquelle consiste à vérifier la mise en œuvre concrète des normes qu’elles votent.
B. Le contrôle de la mise en œuvre des travaux d’enquête
L’article 2 de la résolution étend cette logique de surveillance aux commissions d’enquête afin d’assurer une « mission de suivi analogue » concernant l’application de leurs conclusions. Les députés peuvent ainsi désigner un rapporteur chargé de vérifier si les préconisations issues des investigations parlementaires ont été suivies d’effets par les administrations publiques. Cette innovation juridique comble une lacune importante en évitant que les rapports d’enquête ne restent sans suite après leur dépôt sur le bureau de l’Assemblée. Cette extension du contrôle parlementaire demeure toutefois strictement encadrée par le respect des prérogatives constitutionnelles du Gouvernement dans la direction de l’action administrative.
II. Un encadrement strict du contrôle parlementaire par la séparation des pouvoirs
A. La nature purement informative de la mission de suivi
Le juge constitutionnel précise que ces dispositifs ne sauraient modifier l’équilibre des pouvoirs défini par les articles 20 et 21 de la Constitution de 1958. Les missions de suivi ainsi créées « revêtent un caractère temporaire » et ne peuvent se substituer aux procédures de contrôle et de mise en cause habituelles. Cette précision jurisprudentielle garantit que les commissions parlementaires ne se transforment pas en organes de tutelle permanente sur l’activité quotidienne des services de l’État. L’activité des députés reste donc cantonnée à l’information de leur assemblée, permettant d’exercer le contrôle politique « dans les conditions prévues par la Constitution ».
B. L’interdiction absolue d’adresser des injonctions au pouvoir exécutif
La décision n° 2004-491 DC assortit sa déclaration de conformité d’une réserve impérative soulignant que les conclusions des commissions d’enquête sont « dépourvues de tout caractère obligatoire ». En conséquence, le rapport présenté par les parlementaires au terme de leur mission de suivi « ne saurait en aucun cas adresser une injonction au Gouvernement ». Cette limite fondamentale protège l’autonomie du pouvoir exécutif contre toute tentative de direction ou de commandement direct de la part des organes législatifs. Le respect de cette ligne de partage assure la survie du parlementarisme rationalisé en interdisant toute immixtion impérative du Parlement dans la sphère réglementaire.