Le Conseil constitutionnel a rendu, le 1er juillet 2004, une décision sur la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. Des députés et des sénateurs ont saisi la Haute juridiction pour contester la validité de plusieurs articles adoptés par le Parlement. Les requérants soutenaient que le texte méconnaissait l’étendue de la compétence législative ainsi que le principe de clarté de la loi. Ils invoquaient également une atteinte à la liberté d’entreprendre et au pluralisme des courants de pensée et d’opinions. La question posée au juge concernait la portée du contrôle de constitutionnalité face à une loi transposant des directives communautaires. Le Conseil a déclaré les dispositions conformes en érigeant la transposition des directives en une exigence de valeur constitutionnelle.
I. La consécration d’une exigence constitutionnelle de transposition des directives
A. L’article 88-1 de la Constitution comme fondement de l’obligation
Le juge énonce que « la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle » en vertu des traités européens. Cette obligation découle directement de l’article 88-1 qui consacre la participation de la République aux Communautés et à l’Union européenne. Le Conseil lie ainsi l’ordre juridique national aux engagements internationaux de la France par un fondement constitutionnel explicite et contraignant. Cette approche renforce l’autorité des normes européennes tout en les intégrant harmonieusement dans le cadre de la hiérarchie des normes nationales. L’exercice de la souveraineté nationale se trouve désormais partagé dans les domaines de compétences définis par les textes fondateurs de l’Union.
B. Les limites du contrôle de constitutionnalité des lois de transposition
Cette exigence de transposition ne saurait être écartée qu’en présence d’une « disposition expresse contraire de la Constitution » dans l’ordre juridique interne. En l’absence d’une telle règle spécifique, le juge décline sa compétence pour contrôler le contenu même des directives ainsi transposées. Les griefs dirigés contre des dispositions législatives se bornant à tirer les conséquences nécessaires de prescriptions inconditionnelles sont alors considérés comme inopérants. Le Conseil limite volontairement son champ d’action pour éviter de censurer indirectement une norme européenne dont il ne peut apprécier la légalité. Cette réserve juridictionnelle préserve l’équilibre entre la protection des principes constitutionnels et le respect de la loyauté communautaire des États.
II. L’encadrement des libertés de communication et d’entreprendre
A. La garantie du pluralisme face aux évolutions techniques
Le législateur peut adapter les règles limitant la concentration des opérateurs pour favoriser le développement des télévisions locales et numériques. Cette adaptation prend en compte la diversification des supports de diffusion sans priver de garanties légales l’objectif de valeur constitutionnelle du pluralisme. Les dispositions relatives aux décrochages locaux exceptionnels ne portent pas atteinte aux ressources publicitaires des médias locaux de manière disproportionnée. La liberté de communication est ainsi préservée malgré l’ouverture encadrée de nouveaux créneaux publicitaires nationaux sur des antennes locales. Le juge administratif ou audiovisuel doit toutefois veiller à ce que ces choix respectent l’équilibre des différents courants d’expression.
B. La conciliation proportionnée de la liberté contractuelle avec l’intérêt général
L’obligation faite aux distributeurs de permettre l’accès aux terminaux de réception pour certains éditeurs ne dénature pas la liberté d’entreprendre. Le législateur a entendu concilier la liberté contractuelle avec l’intérêt général s’attachant à la diversification de l’offre de programmes audiovisuels. Cette conciliation n’est entachée d’aucun déséquilibre manifeste car elle impose des « conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires » aux opérateurs. Les contraintes techniques limitées pesant sur les distributeurs répondent aux nécessités d’une information pluraliste et accessible à l’ensemble des citoyens. Le respect de la liberté de choix des utilisateurs justifie pleinement ces restrictions mineures apportées à l’autonomie de gestion des entreprises privées.