Par une décision n° 2004-497 DC rendue le 1er juillet 2004, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. Plusieurs membres du Parlement contestaient la validité de dispositions relatives à la régulation des tarifs, au pluralisme audiovisuel et à la transposition de directives européennes. Les requérants soutenaient que le législateur avait méconnu sa propre compétence en déléguant excessivement ses pouvoirs à une autorité administrative de régulation spécialisée. Ils invoquaient également une atteinte à la liberté d’entreprendre concernant l’accès aux terminaux de réception ainsi qu’une fragilisation des exigences liées au pluralisme des courants d’opinions. Le juge constitutionnel devait déterminer si la transposition d’une directive pouvait limiter son contrôle et si la délégation de compétences réglementaires techniques était régulière. Le Conseil déclare les dispositions conformes, affirmant que la transposition répond à une exigence constitutionnelle tout en encadrant strictement les délégations de pouvoirs administratifs.
I. La reconnaissance de l’exigence constitutionnelle de transposition des directives européennes
A. L’ancrage de l’ordre communautaire dans la Constitution française
Le juge fonde sa décision sur l’article 88-1 de la Constitution pour affirmer une obligation nouvelle pesant sur les pouvoirs publics nationaux. Il énonce ainsi que « la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle ». Cette affirmation solennelle confère une base textuelle nationale à l’intégration des normes européennes au sein de la hiérarchie juridique interne. La République participe aux Communautés par un choix souverain des États membres qui exercent en commun certaines de leurs compétences fondamentales. Cette interprétation impose au législateur de veiller à la traduction fidèle des objectifs fixés par les instances européennes dans les délais impartis. L’exigence constitutionnelle de transposition devient un paramètre de légalité que le Conseil peut désormais sanctionner directement lors de son examen.
B. L’autolimitation du contrôle de constitutionnalité face aux normes européennes
L’existence d’une telle obligation réduit mécaniquement le champ de contrôle exercé par le juge sur les dispositions législatives qui se bornent à transposer. Le Conseil précise qu’en l’absence d’une disposition expresse contraire de la Constitution, il ne lui appartient pas de contrôler le respect des droits fondamentaux. Il souligne que le juge européen reste seul compétent pour apprécier la validité d’une directive au regard des traités ou des principes généraux du droit. Dans cette espèce, le juge estime que les critiques dirigées contre l’accès aux décodeurs « ne peuvent être utilement présentées » contre des dispositions inconditionnelles. Cette réserve de compétence assure une cohérence entre les ordres juridiques tout en préservant l’identité constitutionnelle française contre d’éventuelles dérives normatives extérieures. Le Conseil évite ainsi d’entrer en conflit avec la Cour de justice en reconnaissant la primauté des mécanismes de contrôle communautaires spécifiques.
II. La conciliation des prérogatives législatives avec les exigences de la régulation moderne
A. L’encadrement strict de la délégation du pouvoir réglementaire technique
Le Conseil valide la possibilité pour le législateur de confier à une autorité administrative spécialisée le soin de fixer des normes d’application précises. Il rappelle que si le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire national, la loi peut habiliter une autre autorité de l’État pour des mesures limitées. L’article 13 de la loi contestée confiait à un décret le soin de préciser les modalités d’exercice des compétences d’une autorité de régulation technique. Le juge considère que ces compétences ont une « portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu » au regard des principes constitutionnels. Cette solution permet une gestion souple et réactive de secteurs économiques complexes sans pour autant déposséder les autorités politiques de leur mission de direction générale. La clarté de la loi est préservée dès lors que les objectifs tarifaires sont définis et que le cadre d’intervention reste strictement circonscrit.
B. La protection renouvelée du pluralisme face aux évolutions technologiques
Le juge constitutionnel examine la conformité des nouvelles règles anti-concentration en les confrontant à l’objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme des courants d’opinions. Il estime qu’il était loisible au législateur d’adapter les dispositifs existants pour « favoriser le développement des télévisions locales et numériques » dans un contexte changeant. L’ajustement des seuils de détention du capital ne constitue pas une régression dès lors que l’instance de régulation conserve son pouvoir général d’appréciation. Le Conseil affirme que le législateur a usé de son pouvoir sans priver de garanties légales l’objectif fondamental de libre communication des pensées. La conciliation entre la liberté d’entreprendre des diffuseurs et l’intérêt général s’attachant à la diversité des programmes ne présente aucun déséquilibre manifeste dans cette loi. Cette approche pragmatique reconnaît la nécessité de moderniser le droit de l’audiovisuel pour garantir l’expression démocratique sur l’ensemble des supports numériques actuels.