Le Conseil constitutionnel a rendu le 29 juillet 2004 une décision fondamentale concernant la loi relative à la bioéthique et l’encadrement juridique des inventions biotechnologiques. Les parlementaires requérants contestaient l’article 17 de ce texte, lequel insère des dispositions relatives à la brevetabilité des séquences géniques au sein du code de la propriété intellectuelle. Ces auteurs soutenaient que l’inclusion d’éléments du corps humain dans le champ d’un brevet portait atteinte au principe de pluralisme nécessaire à la connaissance scientifique. Ce grief se fondait principalement sur l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen relatif à la libre communication des pensées et des opinions. La juridiction constitutionnelle devait alors déterminer si elle pouvait contrôler la conformité d’une loi de transposition à un principe constitutionnel dépourvu de spécificité nationale expresse. Les juges ont considéré que la transposition d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle interdisant tout contrôle direct, sauf en présence d’une disposition contraire expresse.
**I. L’affirmation d’une obligation constitutionnelle de transposition**
**A. L’article 88-1 comme source de l’exigence de transposition**
Le Conseil constitutionnel rappelle d’abord que « la République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne » en vertu de l’article 88-1 de la Constitution. Cette disposition fondamentale impose au législateur national une obligation de transposition des directives communautaires qui revêt désormais une valeur constitutionnelle certaine dans l’ordre juridique interne. Le juge énonce que la transposition « résulte d’une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse contraire ». Cette affirmation consacre la primauté de l’ordre communautaire pour les mesures législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires des prescriptions européennes précises.
L’obligation de transposer n’est plus seulement une contrainte issue des traités internationaux mais devient un impératif d’ordre constitutionnel dont le Conseil assure désormais le respect. Le législateur ne dispose d’aucune marge de manœuvre lorsqu’il doit traduire en droit interne des dispositions inconditionnelles d’une directive européenne déjà validée par les instances supérieures. Cette interprétation renforce l’intégration juridique de la France au sein de l’Union européenne en limitant les risques de divergence entre les normes nationales et communautaires.
**B. La protection déléguée des droits fondamentaux au juge communautaire**
Le Conseil constitutionnel souligne qu’il n’appartient qu’au juge communautaire de contrôler le respect des droits fondamentaux garantis par le traité sur l’Union européenne par une directive. Il affirme avec clarté que le contrôle de validité de la norme européenne doit être exercé par la Cour de justice des Communautés européennes, saisie le cas échéant à titre préjudiciel. Les juges précisent que la liberté de communication invoquée par les requérants est « également protégée en tant que principe général du droit communautaire » par la Convention européenne de sauvegarde. Cette répartition des compétences garantit une uniformité de protection des libertés publiques à l’échelle du continent tout en évitant des doubles contrôles de constitutionnalité potentiellement contradictoires.
Le juge national s’efface donc devant la juridiction de Luxembourg pour apprécier la validité intrinsèque des objectifs fixés par les institutions de l’Union européenne lors de l’adoption du texte. Cette présomption de conformité aux droits fondamentaux repose sur l’existence d’un système juridictionnel européen capable d’assurer une protection équivalente à celle offerte par la Constitution française. Le Conseil constitutionnel limite ainsi son office pour ne pas interférer avec les mécanismes de contrôle propres à l’ordre juridique communautaire dont la France est partie prenante.
**II. L’exercice limité du contrôle de constitutionnalité de la loi**
**A. L’incompétence du Conseil face aux dispositions inconditionnelles et précises**
Les juges constatent que les dispositions critiquées de la loi relative à la bioéthique « se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises » de la directive. Le Conseil constitutionnel refuse par conséquent de se prononcer sur le grief tiré de la violation de l’article 11 de la Déclaration de 1789 par ces mesures. Il estime que le moyen soulevé par les requérants « ne peut être utilement présenté devant lui » dès lors qu’il vise des règles imposées strictement par l’Europe. Cette décision marque une auto-limitation volontaire de la juridiction constitutionnelle française face au droit dérivé de l’Union européenne lorsque le législateur ne fait que recopier la norme.
Le refus de contrôler le fond de la loi de transposition s’explique par la nature purement mécanique de l’intervention législative française dans ce domaine très technique de la brevetabilité. La Cour de justice des Communautés européennes avait d’ailleurs déjà validé la directive dans un arrêt du 9 octobre 2001 en précisant les limites de la protection biologique. La solution retenue évite au Conseil constitutionnel de devenir un juge de la validité du droit communautaire, rôle qu’il décline systématiquement pour préserver l’autonomie des deux ordres juridiques.
**B. La réserve théorique d’une disposition constitutionnelle expresse contraire**
Le Conseil constitutionnel maintient toutefois une réserve de souveraineté en précisant qu’il pourrait sanctionner une loi de transposition si elle heurtait une « disposition expresse contraire de la Constitution ». Cette exception permet au juge de protéger les principes fondamentaux qui forment l’identité constitutionnelle de la France contre d’éventuelles dérives législatives imposées par des instances internationales. Le texte de la décision suggère qu’un grief ne peut être examiné que s’il repose sur une règle constitutionnelle sans équivalent dans le droit commun européen. Cette clause de sauvegarde assure que les spécificités institutionnelles ou les valeurs républicaines les plus essentielles ne seront jamais sacrifiées au nom de la seule intégration communautaire.
Le principe de pluralisme de la connaissance scientifique invoqué par les parlementaires n’a pas été jugé comme une disposition expresse susceptible de faire échec à l’exigence de transposition. La juridiction écarte ainsi la remise en cause de l’article 17 de la loi sans pour autant renoncer définitivement à son pouvoir de contrôle pour l’avenir. Cette approche équilibrée préserve la supériorité formelle de la Constitution française tout en facilitant la mise en œuvre concrète des engagements européens souscrits par la République.