Le juge constitutionnel a rendu, le 29 juillet 2004, une décision capitale concernant la protection des données à caractère personnel et la vie privée. Cette sentence s’inscrit dans le cadre de la transposition d’une directive communautaire relative à la circulation et à la protection des informations nominatives.
Les auteurs des saisines contestaient la conformité de plusieurs articles modifiant la loi du 6 janvier 1978 aux droits et libertés garantis constitutionnellement. Le litige portait notamment sur l’intelligibilité de la loi et sur les pouvoirs accordés à des personnes morales privées en matière pénale. La question centrale résidait dans la définition des limites du contrôle de constitutionnalité face à une obligation de transposition d’une norme européenne. La juridiction décide de valider l’essentiel du texte mais censure partiellement une disposition relative au traitement des données relatives aux infractions. L’étude portera d’abord sur la définition des normes applicables à la transposition avant d’analyser le contrôle des garanties législatives relatives aux données sensibles.
**I. L’encadrement constitutionnel de la transposition des normes européennes**
Le juge constitutionnel définit les conditions de son intervention lorsque le législateur national agit pour mettre en œuvre des engagements souscrits à l’échelle européenne.
**A. La consécration d’une exigence de transposition par la juridiction suprême**
La décision fonde son raisonnement sur l’article 88-1 de la Constitution pour établir une obligation de nature constitutionnelle pesant sur les autorités nationales. La juridiction affirme avec clarté que « la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle » découlant des traités. Cette affirmation renforce l’intégration de l’ordre juridique européen tout en le plaçant sous l’égide de la norme fondamentale française lors du processus législatif. Cette obligation de transposition ne peut être écartée qu’en présence d’une « disposition expresse contraire de la Constitution » protégeant les principes essentiels de la République.
**B. Le contrôle limité des dispositions législatives tirant les conséquences de la directive**
Le juge délimite strictement son champ de compétence en refusant de contrôler les dispositions qui se bornent à reproduire fidèlement les normes communautaires inconditionnelles. Les griefs portant sur la collecte de données sensibles sont écartés car ils tirent les « conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises » de la directive. Dans cette configuration, le juge estime qu’il n’appartient qu’à la juridiction européenne de vérifier la conformité du texte aux droits fondamentaux de l’Union. Ce retrait juridictionnel volontaire évite des conflits de normes entre les systèmes juridiques tout en assurant une application uniforme du droit communautaire harmonisé.
**II. La protection de la vie privée face aux insuffisances du législateur**
La juridiction veille scrupuleusement au respect des compétences législatives dès lors que le Parlement dispose d’une marge de manœuvre pour protéger les libertés.
**A. La censure de l’incompétence négative en matière de traitements de données pénales**
La loi prévoyait la possibilité pour des organismes privés de traiter des données relatives aux infractions sans définir précisément le cadre de cette action. Le juge estime que l’ampleur de tels traitements peut affecter les « garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » définies constitutionnellement. En raison de cette sensibilité particulière, le législateur devait impérativement fixer lui-même les règles protectrices sans renvoyer cette mission à des autorités administratives. L’absence de définitions claires sur la nature des fraudes ou sur la durée de conservation des mentions entraîne une déclaration d’inconstitutionnalité partielle.
**B. La préservation de l’équilibre entre les prérogatives de contrôle et les secrets professionnels**
Le juge valide les mécanismes de contrôle administratif dès lors qu’ils sont assortis de garanties d’indépendance et qu’ils respectent les protections juridiques existantes. Les dispositions relatives au correspondant à la protection des données sont jugées conformes car elles ne privent de garantie légale aucune exigence de valeur constitutionnelle. Concernant le secret professionnel, la juridiction précise que son invocation ne saurait constituer une entrave injustifiée aux missions de l’autorité administrative de contrôle. Le dispositif législatif assure ainsi une « conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée » entre l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et la vie privée.