Le Conseil constitutionnel a rendu, le 29 juillet 2004, la décision n° 2004-500 DC relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales. Ce texte précise le cadre de la gestion locale après la révision constitutionnelle intervenue le 28 mars 2003. La loi organique détermine les catégories de collectivités, définit les ressources propres et fixe les modalités de calcul de la part déterminante. Le Conseil a été saisi de plein droit pour examiner la conformité de ces dispositions à la Constitution avant leur promulgation. Il devait ainsi trancher la question de la délimitation des ressources locales et du seuil minimal garantissant la libre administration. Les juges valident l’essentiel du texte mais censurent l’inclusion des provinces de la Nouvelle-Calédonie et une disposition jugée insuffisamment normative. L’examen du cadre des catégories et des ressources propres (I) précédera l’analyse du seuil de garantie de l’autonomie financière (II).
**I. L’encadrement des catégories et des ressources propres**
Le législateur a réparti les collectivités en trois groupes principaux afin de mesurer l’autonomie par catégorie de manière homogène.
**A. La classification des collectivités et l’exception néocalédonienne**
Le Conseil constitutionnel valide la distinction établie entre les trois catégories classiques de collectivités territoriales prévues par la loi. L’article 2 de la loi organique assimile diverses structures à statut particulier à ces catégories départementales et régionales fondamentales. Les juges considèrent qu’en agissant ainsi, le législateur « n’a pas dénaturé les dispositions » de l’article 72-2 de la Constitution. Cependant, l’inclusion des provinces de la Nouvelle-Calédonie est invalidée pour un motif de procédure parlementaire spécifique. Ces provinces sont régies par le titre XIII de la Constitution et non par le titre XII de plein droit. Leur intégration supposait l’avis préalable de l’assemblée délibérante locale conformément aux exigences de l’article 77 de la Constitution. Faute d’une telle consultation, la mention des provinces est déclarée « contraire à la Constitution » par le juge. Cette rigueur procédurale assure la protection effective des statuts particuliers au sein de l’organisation de la République.
**B. Une définition extensive de la notion de ressources propres**
La définition des ressources propres constitue le cœur de la réforme relative à l’autonomie financière des élus locaux. L’article 3 de la loi organique inclut les impositions dont les collectivités fixent librement l’assiette ou le taux. Le Conseil constitutionnel adopte une lecture large en intégrant également les impôts dont la loi fixe une part locale d’assiette. Il précise que les recettes fiscales s’entendent des impositions de toutes natures lorsque la loi en détermine le « taux ou une part locale d’assiette ». Cette interprétation permet d’inclure des ressources sur lesquelles les collectivités n’ont pas un pouvoir de décision direct. Le juge constitutionnel concilie ainsi la liberté de gestion locale et l’encadrement législatif nécessaire des finances publiques. La délimitation des ressources territoriales permet désormais de stabiliser l’assiette nécessaire au calcul de la garantie d’autonomie financière.
**II. La consécration d’un seuil d’autonomie financière**
La loi organique doit fixer les conditions garantissant que les ressources propres représentent une part suffisante du budget local. Le Conseil exerce ici un contrôle strict sur la précision des critères de calcul retenus par le législateur.
**A. L’exigence de normativité face aux formules incertaines**
Le Conseil constitutionnel censure une disposition de l’article 4 relative à la garantie de la libre administration des collectivités. Le texte prévoyait que la part est déterminante lorsqu’elle garantit cette liberté compte tenu des compétences alors confiées. Les juges estiment que cette formule présente une « portée normative incertaine » ainsi qu’un caractère manifestement tautologique. Elle ne respecte ni le principe de clarté de la loi, ni l’exigence de précision requise par la Constitution. Le législateur doit adopter des dispositions « suffisamment précises et des formules non équivoques » pour protéger les sujets de droit. Cette décision rappelle que la loi ne peut se borner à des pétitions de principe sans contenu juridique réel. L’invalidation de cette clause oblige le juge à s’appuyer sur un critère purement mathématique de référence.
**B. La sanctuarisation du niveau d’autonomie de l’année 2003**
Le seuil minimal de ressources propres est désormais fixé par rapport au niveau financier moyen constaté en 2003. Cette condition est jugée suffisante pour satisfaire aux obligations prévues par le troisième alinéa de l’article 72-2. Le Conseil constitutionnel valide l’utilisation de cette année de référence comme plancher historique de l’autonomie financière locale. Il impose au Gouvernement de transmettre un rapport annuel au Parlement pour vérifier le respect de ce seuil. Le législateur organique a la charge de déterminer « précisément une part minimale » pour chaque catégorie de collectivités. En cas de baisse sous ce niveau, une loi de finances doit intervenir pour rétablir l’équilibre financier. Le juge constitutionnel se réserve le droit de censurer ultérieurement tout acte portant atteinte à ce caractère déterminant.